Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200749
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « traduction en hébreu » (H-02.02.09). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison du manque d'expérience justifiée par l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [U] fait valoir qu'elle a 24 ans d'expérience dans l'enseignement des langues et trois de plus dans la traduction, qu'elle enseigne depuis 1998 l'hébreu et l'anglais ainsi que la littérature hébraïque de l'Antiquité à nos jours et qu'elle travaille parallèlement en étroite collaboration avec plusieurs experts traducteurs et interprètes. Elle ajoute que depuis un peu plus de deux ans, sur la recommandation d'une collègue professeure d'hébreu et experte judiciaire, elle a effectué plus de vingt missions pour des services judiciaires, lui permettant d'acquérir une solide expérience en matière judiciaire, qu'elle a complétée par des formations spécifiques. Elle expose encore qu'elle est inscrite depuis 2020 sur la liste des traducteurs interprètes du procureur de la République de Pontoise.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 749 F-D Recours n° W 22-60.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 22-60.091 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « traduction en hébreu » (H-02.02.09). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison du manque d'expérience justifiée par l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [U] fait valoir qu'elle a 24 ans d'expérience dans l'enseignement des langues et trois de plus dans la traduction, qu'elle enseigne depuis 1998 l'hébreu et l'anglais ainsi que la littérature hébraïque de l'Antiquité à nos jours et qu'elle travaille parallèlement en étroite collaboration avec plusieurs experts traducteurs et interprètes. Elle ajoute que depuis un peu plus de deux ans, sur la recommandation d'une collègue professeure d'hébreu et experte judiciaire, elle a effectué plus de vingt missions pour des services judiciaires, lui permettant d'acquérir une solide expérience en matière judiciaire, qu'elle a complétée par des formations spécifiques. Elle expose encore qu'elle est inscrite depuis 2020 sur la liste des traducteurs interprètes du procureur de la République de Pontoise. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [U], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200749
Données disponibles
- Texte intégral