Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200751
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « Bornage, délimitation, division de lots » (C-02.01) et « Gestion d'immeuble - copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait une qualification insuffisante.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que la décision prise par l'assemblée générale n'est pas justifiée au regard de son dossier.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 751 F-D Recours n° G 22-60.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.033 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « Bornage, délimitation, division de lots » (C-02.01) et « Gestion d'immeuble - copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait une qualification insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que la décision prise par l'assemblée générale n'est pas justifiée au regard de son dossier. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [L], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200751
Données disponibles
- Texte intégral