Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200753
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'exerçait pas ou n'avait pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'elle avait acquis par ailleurs cette qualification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [C] fait valoir qu'elle prévoit de suivre une formation en traduction-interprétariat et souligne sa motivation pour exercer cette activité. Elle indique accompagner régulièrement des personnes d'origine syrienne ou maghrébine dans leurs démarches administratives.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 753 F-D Recours n° D 22-60.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.006 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'exerçait pas ou n'avait pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'elle avait acquis par ailleurs cette qualification. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [C] fait valoir qu'elle prévoit de suivre une formation en traduction-interprétariat et souligne sa motivation pour exercer cette activité. Elle indique accompagner régulièrement des personnes d'origine syrienne ou maghrébine dans leurs démarches administratives. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200753
Données disponibles
- Texte intégral