Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200755
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue persane iranienne » (H-01.02.08) et « traduction en langue persane iranienne » (H-02.02.08). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [W] fait valoir, en premier lieu, qu'une simple vérification auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de la police nationale, à Nice, permet d'évaluer la réalité du besoin en interprètes/traducteurs en langue afghane, la liste des experts judiciaires/traducteurs interprètes 2021, pour le département des Alpes-Maritimes attestant du fait que n'y figurent pas de traducteur en persan et en afghan. 4.Elle soutient, en deuxième lieu, qu'elle démontre une expérience professionnelle suffisante, au sens de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, en qualité de traductrice auprès du tribunal comme des services de police niçois et justifie de missions ponctuelles récentes, sur réquisitions des autorités judiciaires et des enquêteurs, en 2012, 2014, 2020 et 2021. 5.Elle fait valoir, en troisième lieu, que, née à Kaboul, la langue persane afghane est sa langue maternelle, qu'arrivée en France comme réfugiée politique, elle y réside depuis 1980, qu'elle a acquis la nationalité française, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et a fait ses études en France.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 755 F-D Recours n° F 22-60.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° F 22-60.077 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue persane iranienne » (H-01.02.08) et « traduction en langue persane iranienne » (H-02.02.08). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [W] fait valoir, en premier lieu, qu'une simple vérification auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de la police nationale, à Nice, permet d'évaluer la réalité du besoin en interprètes/traducteurs en langue afghane, la liste des experts judiciaires/traducteurs interprètes 2021, pour le département des Alpes-Maritimes attestant du fait que n'y figurent pas de traducteur en persan et en afghan. 4.Elle soutient, en deuxième lieu, qu'elle démontre une expérience professionnelle suffisante, au sens de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, en qualité de traductrice auprès du tribunal comme des services de police niçois et justifie de missions ponctuelles récentes, sur réquisitions des autorités judiciaires et des enquêteurs, en 2012, 2014, 2020 et 2021. 5.Elle fait valoir, en troisième lieu, que, née à Kaboul, la langue persane afghane est sa langue maternelle, qu'arrivée en France comme réfugiée politique, elle y réside depuis 1980, qu'elle a acquis la nationalité française, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et a fait ses études en France. Réponse de la Cour 6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200755
Données disponibles
- Texte intégral