Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200756
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.02.02). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [H] fait valoir, d'une part, qu'inscrite à titre probatoire sur la liste 2018 des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique « Interprétariat en langue arabe », elle n'a pas procédé aux formalités nécessaires, avant le 1er mars 2020, à sa réinscription quinquennale, en raison de difficultés familiales mais qu'elle justifie des nombreuses missions qu'elle a continué à assurer, durant cette période, pour les juridictions comme pour les services de police et de gendarmerie. 4. Elle ajoute qu'elle est bilingue et maîtrise plusieurs dialectes arabes, que ses compétences professionnelles sont les mêmes qu'en 2017, enrichies de son expérience depuis 2018 et des formations postérieures, en matière expertale, de 2018 à fin 2020, auprès d'organismes de formation spécialisés en la matière. 5. Elle fait valoir, d'autre part, que le motif relatif aux besoins des juridictions est erroné, l'annuaire des experts pour 2020 et 2022 démontrant que le nombre des experts inscrits comme interprètes en langue arabe demeure inchangé, alors que les services d'enquête peinent à trouver des interprètes en mesure d'intervenir jour et nuit, comme en atteste le nombre de missions qu'elle a réalisées (1318 pour l'année 2020).
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXTPS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 756 F-D Recours n° T 22-60.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° T 22-60.111 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.02.02). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [H] fait valoir, d'une part, qu'inscrite à titre probatoire sur la liste 2018 des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique « Interprétariat en langue arabe », elle n'a pas procédé aux formalités nécessaires, avant le 1er mars 2020, à sa réinscription quinquennale, en raison de difficultés familiales mais qu'elle justifie des nombreuses missions qu'elle a continué à assurer, durant cette période, pour les juridictions comme pour les services de police et de gendarmerie. 4. Elle ajoute qu'elle est bilingue et maîtrise plusieurs dialectes arabes, que ses compétences professionnelles sont les mêmes qu'en 2017, enrichies de son expérience depuis 2018 et des formations postérieures, en matière expertale, de 2018 à fin 2020, auprès d'organismes de formation spécialisés en la matière. 5. Elle fait valoir, d'autre part, que le motif relatif aux besoins des juridictions est erroné, l'annuaire des experts pour 2020 et 2022 démontrant que le nombre des experts inscrits comme interprètes en langue arabe demeure inchangé, alors que les services d'enquête peinent à trouver des interprètes en mesure d'intervenir jour et nuit, comme en atteste le nombre de missions qu'elle a réalisées (1318 pour l'année 2020). Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante. 7. Il résulte du second qu'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation le refus d'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel motivé par l'absence de besoin en l'état de l'inscription concomitante d'autres candidats sous la même rubrique. 8. Pour rejeter les demandes de Mme [H], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est fondée sur les besoins des juridictions du ressort ainsi que sur l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part, qu'avaient été inscrits concomitamment deux autres candidats, à titre probatoire, sur la liste des experts judiciaires, en qualité d'interprètes en langue arabe, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, d'autre part, que Mme [H], inscrite à titre probatoire en 2018 dans cette rubrique, justifiait des compétences suffisantes et d'une expérience accrue, au regard des interventions effectuées durant sa période probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. La décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inscription dans la rubrique « Interprétariat en langue arabe ». 11. En revanche, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a rejeté la demande d'inscription dans la rubrique « Interprétariat en langue arabe littéraire ». PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 16 novembre 2018, mais seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [H] dans la rubrique « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200756
Données disponibles
- Texte intégral