Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200760
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue portugaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue portugaise » (H-02.05.07). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de diplômes en rapport avec la spécialité demandée, d'une absence d'expérience professionnelle et d'une absence de besoins des juridictions du ressort dans ces spécialités.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [X] fait valoir qu'elle a obtenu une licence langues étrangères appliquées, un double master en langue portugais-anglais, qu'elle a suivi sa scolarité dans des universités réputées tant au Brésil qu'au Portugal, qu'elle a exercé pendant plus de dix ans l'activité professionnelle liée à la traduction et à l'interprétariat dans des cabinets juridiques internationaux, qu'elle possède une qualification suffisante et de très haut niveau pour exercer ces fonctions et qu'elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 760 F-D Recours n° D 22-60.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [Y] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.098 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue portugaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue portugaise » (H-02.05.07). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de diplômes en rapport avec la spécialité demandée, d'une absence d'expérience professionnelle et d'une absence de besoins des juridictions du ressort dans ces spécialités. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [X] fait valoir qu'elle a obtenu une licence langues étrangères appliquées, un double master en langue portugais-anglais, qu'elle a suivi sa scolarité dans des universités réputées tant au Brésil qu'au Portugal, qu'elle a exercé pendant plus de dix ans l'activité professionnelle liée à la traduction et à l'interprétariat dans des cabinets juridiques internationaux, qu'elle possède une qualification suffisante et de très haut niveau pour exercer ces fonctions et qu'elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200760
Données disponibles
- Texte intégral