Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200775
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2020), le [Date décès 2] 2016 à [Localité 5] (Vietnam), [P] [B] est décédée après avoir été percutée par un taxi sur la voie publique. 2. M. [H] [B], son époux, et Mme [Z] [B], sa fille (les consorts [B]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en indemnisation formée le 9 novembre 2017 devant la CIVI du tribunal de grande instance de Grenoble, alors « que la décision de classement sans suite prise par les autorités vietnamiennes ne lie pas la commission d'indemnisation, qui reste tenue de rechercher si les faits litigieux présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en s'estimant essentiellement liée par la décision d'arrêter l'enquête prise par le parquet de Saïgon et en déduisant du « document officiel des autorités vietnamiennes » l'absence d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale pour en déduire l'irrecevabilité de la demande formée auprès de la CIVI sans rechercher si le conducteur du véhicule n'avait pas commis une imprudence en circulant à vive allure dans une rue embouteillée à l'approche d'un passage piéton, ce qui l'avait empêché de contrôler son véhicule et d'éviter la victime, faits pouvant constituer une infraction pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° J 20-21.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ Mme [Z] [B], 2°/ M. [H] [B], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 20-21.317 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z] [B] et M. [H] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2020), le [Date décès 2] 2016 à [Localité 5] (Vietnam), [P] [B] est décédée après avoir été percutée par un taxi sur la voie publique. 2. M. [H] [B], son époux, et Mme [Z] [B], sa fille (les consorts [B]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en indemnisation formée le 9 novembre 2017 devant la CIVI du tribunal de grande instance de Grenoble, alors « que la décision de classement sans suite prise par les autorités vietnamiennes ne lie pas la commission d'indemnisation, qui reste tenue de rechercher si les faits litigieux présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en s'estimant essentiellement liée par la décision d'arrêter l'enquête prise par le parquet de Saïgon et en déduisant du « document officiel des autorités vietnamiennes » l'absence d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale pour en déduire l'irrecevabilité de la demande formée auprès de la CIVI sans rechercher si le conducteur du véhicule n'avait pas commis une imprudence en circulant à vive allure dans une rue embouteillée à l'approche d'un passage piéton, ce qui l'avait empêché de contrôler son véhicule et d'éviter la victime, faits pouvant constituer une infraction pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 5.Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 6. Pour déclarer irrecevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [B], après avoir rappelé, d'une part, qu'une enquête de la police vietnamienne, ouverte du chef de « violation de la réglementation sur la conduite des véhicules », a été arrêtée le 25 février 2017 pour manque de preuve permettant de mettre en cause le chauffeur de taxi, d'autre part, que le 14 mars 2017, le parquet de Hô Chi Minh-Ville a approuvé ce choix, l'arrêt énonce qu'une telle décision, qui équivaut à un classement sans suite français, signifie qu'aucune poursuite pénale n'était envisageable à l'encontre du chauffeur de taxi car il n'existait pas d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale. 7. Il en déduit qu'au vu de ce document officiel des autorités vietnamiennes, l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction n'est pas caractérisée. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, peu important l'existence d'une décision de classement sans suite, les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [H] [B] et à Mme [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [B] et M. [H] [B] M. [H] [B] et Mme [Z] [B] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur requête en indemnisation formée le 9 novembre 2017 devant la CIVI du tribunal de grande instance de Grenoble ; Alors 1°) que la décision de classement sans suite prise par les autorités vietnamiennes ne lie pas la commission d'indemnisation, qui reste tenue de rechercher si les faits litigieux présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en s'estimant essentiellement liée par la décision d'arrêter l'enquête prise par le parquet de Saïgon et en déduisant du « document officiel des autorités vietnamiennes » l'absence d'élément susceptible de caractériser une infraction pénale pour en déduire l'irrecevabilité de la demande formée auprès de la CIVI sans rechercher si le conducteur du véhicule n'avait pas commis une imprudence en circulant à vive allure dans une rue embouteillée à l'approche d'un passage piéton, ce qui l'avait empêché de contrôler son véhicule et d'éviter la victime, faits pouvant constituer une infraction pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors 2°) que la faute de la victime n'exclut l'infraction d'homicide par imprudence que si elle constitue la cause exclusive de l'accident et est revêtue des caractères de la force majeure ; qu'en excluant toute infraction de la part du conducteur arrivant à vive allure dans une rue embouteillée à l'approche d'un passage piéton en se fondant sur la circonstance selon laquelle la victime aurait traversé en dehors du passage piéton en regardant du mauvais côté, sans caractériser que cela aurait constitué la cause exclusive de l'accident ou une cause de force majeure, ce d'autant plus que la faute de la victime était contestée, cette dernière ayant régulièrement entamé la traversée de la rue sur un passage piéton avant de devoir contourner par l'avant le véhicule circulant sur la deuxième voie et s'étant immobilisé sur ledit passage piéton, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors 3°) qu'en écartant l'existence d'une infraction en se fondant sur la circonstance selon laquelle le Vietnam est un pays dans lequel les accidents sont fréquents, la cour d'appel a statué sur un motif d'ordre général impropre à exclure la commission d'une infraction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200775
Données disponibles
- Texte intégral