Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200805
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 2020) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) lui ayant refusé le bénéfice du code risque 74.2CE pour ses conducteurs de travaux, la société [2] (la société), entreprise du bâtiment et des travaux publics spécialisée dans le terrassement, la production et la réalisation de revêtement de surface, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'accueillir le recours de la société, alors : « 1°/ que le code risque 74.2CE est relatif à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°/ que le code risque 45.1AA relatif aux « Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux de terrassements courants ou des travaux préparatoires spécialisés ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement à des tels travaux, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° B 21-12.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.551 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 2020) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) lui ayant refusé le bénéfice du code risque 74.2CE pour ses conducteurs de travaux, la société [2] (la société), entreprise du bâtiment et des travaux publics spécialisée dans le terrassement, la production et la réalisation de revêtement de surface, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'accueillir le recours de la société, alors : « 1°/ que le code risque 74.2CE est relatif à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°/ que le code risque 45.1AA relatif aux « Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux de terrassements courants ou des travaux préparatoires spécialisés ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement à des tels travaux, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 3. Aux termes du premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 4. Pour l'application de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe du second. 5. Selon l'annexe du second de ces textes, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés affectés à des travaux de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc...) » portant le code risque 74.2CE sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 1,1 et les salariés affectés à des travaux de « terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » portant le code risque 45.1AA sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux net de 4,8. 6. Pour accueillir la demande de la société de classement de l'activité de ses trois conducteurs de travaux sous le code risque 74.2CE, l'arrêt relève qu'au regard des différentes définitions apportées par les parties, le métier de conducteur de travaux est polyvalent, que le conducteur de travaux est ainsi le responsable de l'exécution des travaux d'un ou plusieurs chantiers, qu'il exerce son métier directement sur les chantiers, dirige et organise le chantier, compose les équipes dirigées par le chef de chantier, surveille l'agencement des travaux, achète et répartit les matériaux, rédige les rapports, dialogue avec les ingénieurs et les riverains du chantier. Il retient que les conducteurs de travaux ne sauraient relever du code risque 45.1AA qui ne vise que les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires spécialisés et qu'au contraire, le code risque 74.2CE correspond mieux à leur activité de conseil, de suivi et de supervision. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conducteurs de travaux n'exercent pas des fonctions de conception de projet mais des fonctions d'organisation, de coordination et de contrôle à tous les stades de la réalisation des chantiers qu'ils conduisent, ce qui les expose aux mêmes risques que les salariés qui travaillent sur ces chantiers portant en l'occurrence sur des travaux de terrassement courants et des travaux préparatoires spécialisés classés sous le code risque 45.1AA, la Cour nationale a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte des énonciations du paragraphe 7 que l'activité des trois conducteurs de travaux de la société relevant du code risque 45.1AA : « terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) », il y a lieu de rejeter le recours de la société. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, écarte des débats les mémoires et pièces déposés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne et déclare recevable le recours formé par la société [2], l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de la société [2] contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne de refus de classement à compter du 1er janvier 2018 de l'activité des trois conducteurs de travaux de la société sous le code risque 74.2CE « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc...) » et de maintien en ce qui les concerne du code risque 45.1AA :« terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) »; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu d'ordonner le classement des conducteurs de travaux de la société [O] [Z] sous le code risque 74.2 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) » à compter du 1er juillet 2018 et de rectifier les taux de cotisation et d'AVOIR annulé en conséquence la décision de la CARSAT Bretagne ; 1) ALORS QUE le code risque 74.2 CE est relatif à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2) ALORS QUE le code risque 45.1 AA relatif aux « Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux de terrassements courants ou des travaux préparatoires spécialisés ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement à des tels travaux, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200805
Données disponibles
- Texte intégral