Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200810
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), la société anciennement dénommée [3], aujourd'hui la société [4] (la société), bénéficie du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser depuis sa constitution le 11 juillet 2013. 2. A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations opérant un redressement suivi d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors : « 1°/ que selon l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige, les gains et rémunérations versés aux salariés employés par un établissement d'une entreprise relevant du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser sont éligibles à un dispositif d'exonération de cotisations et contributions sociales ; que selon l'article 8, I, du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application de cette loi, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, l'employeur adresse à la DIRECCTE et à l'URSSAF, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année ; que, tel que le précise le Conseil d'Etat, « Le législateur n'a, par ces dispositions, prévu aucune règle de déchéance en cas de défaut d'accomplissement par une entreprise procédant à une extension d'établissement de la déclaration spécifique lui incombant pour bénéficier de l'avantage en cause. Les dispositions précitées du décret du 30 avril 2007, qui ne définissent pas les conséquences de la tardiveté d'une telle déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération » (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2020, 431437, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; qu'aussi le défaut d'accomplissement de la déclaration prévue par l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'entraine pas de déchéance et de perte des droits à exonération institués par le dispositif BER ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement de la société, au titre des années 2014 et 2015, que « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations » et que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu », cependant que l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'institue pas un mécanisme de déchéance en cas de dépôt tardif, de sorte que le défaut d'accomplissement au 30 avril de chaque année de la déclaration prévue par ce texte n'entraine pas la perte des droits à exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 au titre du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser ; qu'en conséquence la société a en toute hypothèse fait valoir que le dépôt de la déclaration susvisée après le 30 avril emportait régularisation rétroactive des droits à exonération ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations », que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu » et que « cette remise de déclaration n'aurait pas permis de régulariser une obligation qui aurait due être respectée aux échéances respectives des 30 avril 2015 et 30 avril 2016 » ; que cependant l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration après le 30 avril, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, pas plus que 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ; qu'en conséquence le droit à exonération s'appliquait de manière rétroactive à la société exposante à compter à tout le moins du dépôt des déclarations intervenu le 7 mars 2017, tel que l'a constaté l'arrêt ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement infligé emportant suppression de ses droits à exonération pour l'intégralité des exercices 2014 et 2015 en dépit du constat du dépôt des déclarations en cause le 7 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et l'article 8. , du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que la société n'avait pas satisfait à l'obligation de déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF avant le 30 avril de chaque année en cause, sans vérifier si, à tout le moins, la régularisation du dépôt de la déclaration le 7 mars 2017 n'emportait pas régularisation rétroactive des obligations et des droits à exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et de l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret 2018-551 du 29 juin 2018 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° C 21-10.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-10.321 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), la société anciennement dénommée [3], aujourd'hui la société [4] (la société), bénéficie du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser depuis sa constitution le 11 juillet 2013. 2. A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations opérant un redressement suivi d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors : « 1°/ que selon l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige, les gains et rémunérations versés aux salariés employés par un établissement d'une entreprise relevant du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser sont éligibles à un dispositif d'exonération de cotisations et contributions sociales ; que selon l'article 8, I, du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application de cette loi, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, l'employeur adresse à la DIRECCTE et à l'URSSAF, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année ; que, tel que le précise le Conseil d'Etat, « Le législateur n'a, par ces dispositions, prévu aucune règle de déchéance en cas de défaut d'accomplissement par une entreprise procédant à une extension d'établissement de la déclaration spécifique lui incombant pour bénéficier de l'avantage en cause. Les dispositions précitées du décret du 30 avril 2007, qui ne définissent pas les conséquences de la tardiveté d'une telle déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération » (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2020, 431437, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; qu'aussi le défaut d'accomplissement de la déclaration prévue par l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'entraine pas de déchéance et de perte des droits à exonération institués par le dispositif BER ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement de la société, au titre des années 2014 et 2015, que « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations » et que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu », cependant que l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'institue pas un mécanisme de déchéance en cas de dépôt tardif, de sorte que le défaut d'accomplissement au 30 avril de chaque année de la déclaration prévue par ce texte n'entraine pas la perte des droits à exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 au titre du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser ; qu'en conséquence la société a en toute hypothèse fait valoir que le dépôt de la déclaration susvisée après le 30 avril emportait régularisation rétroactive des droits à exonération ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations », que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu » et que « cette remise de déclaration n'aurait pas permis de régulariser une obligation qui aurait due être respectée aux échéances respectives des 30 avril 2015 et 30 avril 2016 » ; que cependant l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration après le 30 avril, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, pas plus que 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ; qu'en conséquence le droit à exonération s'appliquait de manière rétroactive à la société exposante à compter à tout le moins du dépôt des déclarations intervenu le 7 mars 2017, tel que l'a constaté l'arrêt ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement infligé emportant suppression de ses droits à exonération pour l'intégralité des exercices 2014 et 2015 en dépit du constat du dépôt des déclarations en cause le 7 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et l'article 8. , du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que la société n'avait pas satisfait à l'obligation de déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF avant le 30 avril de chaque année en cause, sans vérifier si, à tout le moins, la régularisation du dépôt de la déclaration le 7 mars 2017 n'emportait pas régularisation rétroactive des obligations et des droits à exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et de l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret 2018-551 du 29 juin 2018 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa première branche 5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions de la société qui admettait que l'exonération était subordonnée à l'exécution de la formalité déclarative avant le 30 avril de chaque année, en sorte qu'elle ne pourrait soutenir que le défaut d'accomplissement de ladite formalité prévue par l'article 8, I, du décret du 30 avril 2007 n'entraînerait pas la perte de ses droits à exonération. 6. Cependant, la société, qui invoquait une simple erreur matérielle régularisée par les déclarations du 7 mars 2017, intervenues avant la mise en demeure, ne reconnaissait pas dans ses conclusions d'appel que l'exonération était subordonnée à l'exécution de la formalité déclarative avant le 30 avril de chaque année. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Selon l'article 130, VII, de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, dans ses rédactions issues des lois n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret. 9. Selon l'article 8, I, du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-551 du 29 juin 2018, applicable au litige, pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations. Cette déclaration est envoyée au plus tard le 30 avril de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente. 10. Il résulte de ces textes que le défaut d'envoi de cette déclaration annuelle avant le 30 avril de l'année a pour effet d'entraîner la perte pour l'entreprise du bénéfice de l'exonération pour l'exercice concerné. 11. Ayant constaté que les déclarations, au titre des années 2014 et 2015, n'avaient été remises à l'URSSAF que le 7 mars 2017, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement était justifié. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La Société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 2] réunie le 25 octobre 2017, d'AVOIR confirmé la mise en demeure du 29 juin 2017 pour un montant de 142.068 euros, outre les majorations de retard échues ou à échoir, de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 2] les sommes de 142.068 euros outre les majorations de retard échues ou à échoir et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1. ALORS QUE selon l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige, les gains et rémunérations versés aux salariés employés par un établissement d'une entreprise relevant du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser (BER) sont éligibles à un dispositif d'exonération de cotisations et contributions sociales ; que selon l'article 8, I, du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application de cette loi, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, l'employeur adresse à la DIRECCTE et à l'URSSAF, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année ; que, tel que le précise le Conseil d'Etat, « Le législateur n'a, par ces dispositions, prévu aucune règle de déchéance en cas de défaut d'accomplissement par une entreprise procédant à une extension d'établissement de la déclaration spécifique lui incombant pour bénéficier de l'avantage en cause. Les dispositions précitées du décret du 30 avril 2007, qui ne définissent pas les conséquences de la tardiveté d'une telle déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération » (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2020, 431437, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; qu'aussi le défaut d'accomplissement de la déclaration prévue par l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'entraine pas de déchéance et de perte des droits à exonération institués par le dispositif BER ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement de la société [4], au titre des années 2014 et 2015, que « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations » (jugement p. 4 § 3) et que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu » (arrêt p. 6 § 4), cependant que l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'institue pas un mécanisme de déchéance en cas de dépôt tardif, de sorte que le défaut d'accomplissement au 30 avril de chaque année de la déclaration prévue par ce texte n'entraine pas la perte des droits à exonération en zone BER, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 2 applicables au litige, et l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 au titre du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser (BER) ; qu'en conséquence la société [4] a en toute hypothèse fait valoir que le dépôt de la déclaration susvisée après le 30 avril emportait régularisation rétroactive des droits à exonération ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations » (jugement p. 4 § 3), que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu » (arrêt p. 6 § 4) et que « cette remise de déclaration n'aurait pas permis de régulariser une obligation qui aurait due être respectée aux échéances respectives des 30 avril 2015 et 30 avril 2016 » (jugement p. 4 dernier §) ; que cependant l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007, qui ne définit pas les conséquences de la tardiveté de la déclaration après le 30 avril, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération en zone BER, pas plus que 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ; qu'en conséquence le droit à exonération s'appliquait de manière rétroactive à la société exposante à compter à tout le moins du dépôt des déclarations intervenu le 7 mars 2017, tel que l'a constaté l'arrêt (arrêt p. 6 § 4) ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement infligé emportant suppression de ses droits à exonération pour l'intégralité des exercices 2014 et 2015 en dépit du constat du dépôt des déclarations en cause le 7 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et l'article 8. , du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi ; 3. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en se bornant à retenir que la société n'avait pas satisfait à l'obligation de déclaration auprès de la DIRECCTE et de l'URSSAF avant le 30 avril de chaque année en cause (arrêt p. 6 § 4 et jugement p. 4), sans vérifier si, à tout le moins, la régularisation du dépôt de la déclaration le 7 mars 2017 n'emportait pas régularisation rétroactive des obligations et des droits à exonération en zone BER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dans ses rédactions issues des lois n°2013-1279 du 29 décembre 2013, n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicables au litige, et de l'article 8. I du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 dans sa rédaction antérieure au décret 2018-551 du 29 juin 2018 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ensemble le principe d'égalité devant la loi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200810
Données disponibles
- Texte intégral