Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200823
- Date
- 7 juillet 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2020), par décision du 1er juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] (la victime). 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles que si les juges vérifient que l'ensemble des conditions médicales et administratives prévues au tableau sont réunies ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'origine professionnelle de la pathologie de l'assuré ne pouvait être reconnue sans étude préalable des conditions administratives du tableau n° 57 tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque, conditions administratives qu'elle n'avait pas étudiées ; qu'en refusant de vérifier si ces conditions administratives étaient remplies aux prétextes inopérants que le délai d'instruction du dossier était dépassé et que la caisse n'avait remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012, applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° N 21-10.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-10.054 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2020), par décision du 1er juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] (la victime). 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles que si les juges vérifient que l'ensemble des conditions médicales et administratives prévues au tableau sont réunies ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'origine professionnelle de la pathologie de l'assuré ne pouvait être reconnue sans étude préalable des conditions administratives du tableau n° 57 tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque, conditions administratives qu'elle n'avait pas étudiées ; qu'en refusant de vérifier si ces conditions administratives étaient remplies aux prétextes inopérants que le délai d'instruction du dossier était dépassé et que la caisse n'avait remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012 : 4. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. 5. Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ayant retenu que la victime était atteinte d'une tendinopathie non calcifiante telle que désignée au tableau n° 57, l'arrêt relève que la caisse, qui n'a pas remis en cause les autres conditions dans sa décision de refus de prise en charge, ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti est écoulé. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère La CPAM du Finistère fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit au recours de M. [N] et dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [N] devait être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, 1° - ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaitre en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure médicale technique ; que pour dire que la tendinopathie de M. [N] devait être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a constaté que la Caisse et son médecin conseil considéraient que sa pathologie ne remplissait pas les conditions médicales du tableau, faute d'examen radiologique ou échographique établissant son caractère non calcifiant, que cependant, il ne pouvait être ajouté au tableau n°57 une condition qui n'y figurait pas, et que le certificat médical du médecin traitant de l'assuré et l'IRM qu'il commentait établissaient le caractère non calcifiant de cette pathologie de sorte que M. [N] était bien atteint d'une pathologie visée au tableau n°57 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n°57, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le deuxième dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°2013-937 du 1er août 2012, applicable au litige. 2° - ALORS QUE une maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles que si les juges vérifient que l'ensemble des conditions médicales et administratives prévues au tableau sont réunies ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que l'origine professionnelle de la pathologie de l'assuré ne pouvait être reconnue sans étude préalable des conditions administratives du tableau n°57 tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque, conditions administratives qu'elle n'avait pas étudiées ; qu'en refusant de vérifier si ces conditions administratives étaient remplies aux prétextes inopérants que le délai d'instruction du dossier était dépassé et que la caisse n'avait remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°2013-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200823
Données disponibles
- Texte intégral