Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200826
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin
Procédure
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200826
Données disponibles
- Texte intégral