Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200849
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018) et les productions, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited (les sociétés) ainsi qu'à Mme [Y]. 2. Une cour d'appel a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 9 octobre 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et de Mme [Y], ci-après annexé Mais sur le moyen du pourvoi principal de Mme [S], pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited ainsi que Madame [Y] demandaient à la cour d'appel de prononcer la caducité de la seule déclaration d'appel du 27 octobre 2016 ; qu'en prononçant d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° E 21-12.071 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S], épouse [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 Mme [W] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-12.071 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Home Language International Limited, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 4]), 3°/ à la société Home Language Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [S], épouse [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et de Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018) et les productions, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited (les sociétés) ainsi qu'à Mme [Y]. 2. Une cour d'appel a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 9 octobre 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et de Mme [Y], ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de Mme [S], pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited ainsi que Madame [Y] demandaient à la cour d'appel de prononcer la caducité de la seule déclaration d'appel du 27 octobre 2016 ; qu'en prononçant d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. L'arrêt déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017 par Mme [S]. 7. En statuant ainsi, alors que le dispositif des dernières conclusions des intimées ne comportait aucune demande en ce sens, mais se bornait à solliciter la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2016 et l'irrecevabilité de celle du 9 octobre 2017, la cour d'appel, qui a relevé d'office la caducité de cette seconde déclaration, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] et les condamne in solidum à payer à Me Descorps-Declère la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [J] Madame [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017 ; ALORS en premier lieu QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Home Language International Limited et Home Language Limited ainsi que Madame [Y] demandaient à la cour d'appel de prononcer la caducité de la seule déclaration d'appel du 27 octobre 2016 (leurs conclusions, dispositif, p.41) ; qu'en prononçant d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2017, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité, l'appelant dispose pour conclure d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. En l'espèce, ( ) il apparaît que Madame [J] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2017 pour que son conseil signifie aux intimées par RPVA ses conclusions, soit jusqu'au 8 janvier 2018 » (arrêt, p.3), de sorte que parce que les premières conclusions de Madame [J] ont été « signifiées par RPVA par son conseil le 10 janvier 2018, soit au-delà des trois mois impartis » (ibid.), « faute pour Madame [J] d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois (mois) impartis, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque » (ibid. p.4), la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une ordonnance de fixation du calendrier lui fixant pour conclure une date postérieure à l'expiration dudit délai ; que par ordonnance de fixation du calendrier du 20 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a fixé le calendrier de procédure ainsi qu'il suit : « pour l'appelant – conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 30 JANVIER 2018 sous peine de radiation » ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité, l'appelant dispose pour conclure d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. En l'espèce, ( ) il apparaît que Madame [J] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2017 pour que son conseil signifie aux intimées par RPVA ses conclusions, soit jusqu'au 8 janvier 2018 » (arrêt, p.3), de sorte que parce que les premières conclusions de Madame [J] ont été « signifiées par RPVA par son conseil le 10 janvier 2018, soit au-delà des trois mois impartis » (ibid.), « faute pour Madame [J] d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois (mois) impartis, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque » (ibid. p.4), la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une ordonnance de fixation du calendrier lui fixant pour conclure une date postérieure à l'expiration dudit délai ; que par ordonnance de fixation du calendrier du 20 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a fixé le calendrier de procédure ainsi qu'il suit : « pour l'appelant – conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 30 JANVIER 2018 sous peine de radiation » ; qu'en jugeant qu'« il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité, l'appelant dispose pour conclure d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. En l'espèce, ( ) il apparaît que Madame [J] disposait d'un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2017 pour que son conseil signifie aux intimées par RPVA ses conclusions, soit jusqu'au 8 janvier 2018 » (arrêt, p.3), de sorte que parce que les premières conclusions de Madame [J] ont été « signifiées par RPVA par son conseil le 10 janvier 2018, soit au-delà des trois mois impartis » (ibid.), « faute pour Madame [J] d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois (mois) impartis, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque » (ibid. p.4), la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Home Language International Limited, Home Language Limited et Mme [Y] La société Home Language International Limited, Mme [I] [Y] et La société Home Language Limited font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le délai d'appel à l'encontre du jugement déféré n'a pas couru à compter de la notification du jugement, et d'avoir déclaré recevable la déclaration d'appel effectuée par RPVA le 9 octobre 2017 par Maître Frédérique Roussel-Sthal, conseil de Madame [J], enregistrée sous le numéro 17/12547, 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les intimées faisaient valoir que l'appelante ne produisait qu'une copie du recto de la notification du jugement, et non pas le verso comportant les mentions relatives aux voies de recours, et encore moins l'original de la notification qui lui avait été faite, et justifiaient de ce que la notification faite aux autres parties respectait scrupuleusement les mentions relatives aux nouvelles conditions d'appel (conclusions d'intimées, page 7, n°27 et n°28) ; qu'elles en déduisaient que Mme [J] était de mauvaise foi lorsqu'elle prétendait n'avoir pas été informée des modalités de recours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des intimées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas notamment des notifications du jugement reçues par les intimées et versées aux débats, que Mme [J], qui ne produisait que la copie du recto de sa notification du jugement, avait été informée des délais de recours, ou à tout le moins qu'elle échouait à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 680 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel