Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200850
- Date
- 13 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les productions, par une déclaration du 7 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un conseil des prud'hommes ayant notamment prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné son employeur, la Société pour l'informatique industrielle, au paiement de diverses sommes. 2. Un conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 22 octobre 2020, qui a été déférée à une cour d'appel, déclaré l'appel caduc.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors : « 1°/ que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile était nécessairement apprécié en considération de l'article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été exclue par la Cour de cassation ; qu'en affirmant que « l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne concerne pas les conséquences de l'absence de détermination de l'objet du litige sur la recevabilité de l'appel mais sur le fond de l'affaire en sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce » (arrêt, p. 3, § 7 et 8) et en sanctionnant par la caducité de l'appel le fait que le dispositif des conclusions au fond prises par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, la cour d'appel a fait application d'une sanction, résultant d'une interprétation nouvelle des articles susvisés, n'ayant jamais été formulée dans un arrêt publié de la Cour de cassation, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° D 21-15.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.520 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société pour l'informatique industrielle (SII), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société pour l'informatique industrielle, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les productions, par une déclaration du 7 octobre 2019, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un conseil des prud'hommes ayant notamment prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné son employeur, la Société pour l'informatique industrielle, au paiement de diverses sommes. 2. Un conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 22 octobre 2020, qui a été déférée à une cour d'appel, déclaré l'appel caduc. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors : « 1°/ que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile était nécessairement apprécié en considération de l'article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été exclue par la Cour de cassation ; qu'en affirmant que « l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne concerne pas les conséquences de l'absence de détermination de l'objet du litige sur la recevabilité de l'appel mais sur le fond de l'affaire en sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce » (arrêt, p. 3, § 7 et 8) et en sanctionnant par la caducité de l'appel le fait que le dispositif des conclusions au fond prises par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, la cour d'appel a fait application d'une sanction, résultant d'une interprétation nouvelle des articles susvisés, n'ayant jamais été formulée dans un arrêt publié de la Cour de cassation, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 9. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduc l'appel de Mme [K], l'arrêt retient que la déclaration d'appel, si elle indique les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement et que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 juillet 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [K] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société pour l'informatique industrielle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société pour l'informatique industrielle et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduc son appel ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile était nécessairement apprécié en considération de l'article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été exclue par la Cour de cassation ; qu'en affirmant que « l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ne concerne pas les conséquences de l'absence de détermination de l'objet du litige sur la recevabilité de l'appel mais sur le fond de l'affaire en sorte qu'il n'est pas applicable en l'espèce » (arrêt, p. 3, § 7 et 8) et en sanctionnant par la caducité de l'appel le fait que le dispositif des conclusions au fond prises par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, la cour d'appel a fait application d'une sanction, résultant d'une interprétation nouvelle des articles susvisés, n'ayant jamais été formulée dans un arrêt publié de la Cour de cassation, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel