Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200854
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (Saint-Malo, 4 février 2019) et les productions, la société CIC Ouest (la banque) a obtenu la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à la SCI Mabrilou par jugement du 29 septembre 2014. 2. Le 14 octobre 2014, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. 3. Le 2 mai 2017, le projet de distribution du prix a été notifié à M. [X], aux droits duquel vient la société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou. 4. Par requête du 30 janvier 2019, le projet de distribution du prix a été soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou, fait grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest et de donner force exécutoire audit projet, alors « que saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire, le juge de l'exécution doit vérifier que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations et, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, que la requête tendant à l'homologation du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ; qu'en homologuant le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest, sans vérifier si la requête en homologation du 1er février 2019 n'avait pas été formée au-delà du délai légalement requis, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-5, R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° Y 21-14.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La société LH & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mabrilou, anciennement dénommée société [J] [X], a formé le pourvoi n° Y 21-14.825 contre l'ordonnance rendue le 4 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cegi, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 5], représenté par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LH & associés, agissant en la personne de Mme [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mabrilou, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un juge de l'exécution (Saint-Malo, 4 février 2019) et les productions, la société CIC Ouest (la banque) a obtenu la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à la SCI Mabrilou par jugement du 29 septembre 2014. 2. Le 14 octobre 2014, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. 3. Le 2 mai 2017, le projet de distribution du prix a été notifié à M. [X], aux droits duquel vient la société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou. 4. Par requête du 30 janvier 2019, le projet de distribution du prix a été soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société LH & associés, prise en la personne de Mme [M], en qualité de liquidateur de la société Mabrilou, fait grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest et de donner force exécutoire audit projet, alors « que saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire, le juge de l'exécution doit vérifier que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations et, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, que la requête tendant à l'homologation du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ; qu'en homologuant le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest, sans vérifier si la requête en homologation du 1er février 2019 n'avait pas été formée au-delà du délai légalement requis, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-5, R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que s'étant abstenu de contester le projet de distribution dans le délai imparti par l'article R. 332-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] est réputé l'avoir accepté ès qualités. 7. Cependant, le défaut de contestation du projet de distribution du prix dans le délai requis ne fait pas obstacle à ce qu'une partie conteste la régularité de la procédure d'homologation de celui-ci. 8. Le moyen relatif au délai pour former la requête aux fins d'homologation de ce projet par le juge de l'exécution est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution : 9. Selon l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification du projet de distribution du prix, la partie poursuivante sollicite son homologation par le juge, à peine d'irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. 10. Pour homologuer le projet de distribution notifié à la requête de la banque et donner force exécutoire audit projet, l'ordonnance vise la requête reçue le 1er février 2019 et les pièces à l'appui, dont les notifications aux parties du projet de distribution. 11. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la requête en homologation du projet de distribution du prix avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation de celui-ci, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2019, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ; Condamne la société CIC Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Ouest et la condamne à payer à la société LH & associés, agissant en la personne de Mme [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mabrilou, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société LH & associés, agissant en la personne de Mme [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mabrilou, anciennement dénommée société [J] [X] La Selarl [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Mabrilou fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR homologué le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest et donné force exécutoire audit projet ; ALORS QUE saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire, le juge de l'exécution doit vérifier que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations et, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, que la requête tendant à l'homologation du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ; qu'en homologuant le projet de distribution notifié à la requête du CIC Ouest, sans vérifier si la requête en homologation du 1er février 2019 n'avait pas été formée au-delà du délai légalement requis, le juge de l'exécution a violé les articles R. 332-5, R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel