Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200855
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par commandement de payer du 4 septembre 2018 par le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise (le Trésor public) à l'encontre de M. [C], en recouvrement de rôles émis au titre d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de prélèvements sociaux, de taxe d'habitation et de taxe foncière, un juge de l'exécution a débouté M. [C] de sa demande d'expertise judiciaire, constaté que le Trésor public est muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles, fixé la créance du Trésor public à une certaine somme et ordonné la vente forcée du bien saisi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de confirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'est recevable en appel la contestation du montant de la créance du créancier saisissant présentée au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, il faisait valoir en cause d'appel qu'il était poursuivi par le Trésor public pour des sommes erronées, à raison d'erreurs commises par le cabinet comptable de la société GFI et qu'il n'avait eu de cesse de solliciter en vain des justificatifs des décomptes du créancier et sollicitait une expertise pour établir avec certitude la créance du Trésor public à son égard et le rejet des prétentions de ce dernier ; qu'en affirmant que toutes les demandes de M. [C] étaient irrecevables et en refusant d'examiner ces moyens et prétentions qui avaient pourtant été soumis au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° T 21-15.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [C], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 21-15.211 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Caixa Geral de Depositos, élisant domicile chez la SCP Hellegouarch, notaire, [Adresse 4], 3°/ à la direction des finances publiques - pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Caixa Geral de Depositos, élisant domicile chez la SCP Castiglione, notaire, [Adresse 1], 5°/ à la société Caixa Geral de Depositos, élisant domicile chez la SCP Office notarial Paris République, [Adresse 2], 6°/ au Trésor public - SIP Méru, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au fonds commun de titrisation Quercius, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, 8°/ à la société Caixa Geral de Depositos, société de droit portugais, dont le siège est à Lisbonne (Portugal) et son établissement principal en France [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Oise et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par commandement de payer du 4 septembre 2018 par le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise (le Trésor public) à l'encontre de M. [C], en recouvrement de rôles émis au titre d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de prélèvements sociaux, de taxe d'habitation et de taxe foncière, un juge de l'exécution a débouté M. [C] de sa demande d'expertise judiciaire, constaté que le Trésor public est muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles, fixé la créance du Trésor public à une certaine somme et ordonné la vente forcée du bien saisi. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de confirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'est recevable en appel la contestation du montant de la créance du créancier saisissant présentée au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, il faisait valoir en cause d'appel qu'il était poursuivi par le Trésor public pour des sommes erronées, à raison d'erreurs commises par le cabinet comptable de la société GFI et qu'il n'avait eu de cesse de solliciter en vain des justificatifs des décomptes du créancier et sollicitait une expertise pour établir avec certitude la créance du Trésor public à son égard et le rejet des prétentions de ce dernier ; qu'en affirmant que toutes les demandes de M. [C] étaient irrecevables et en refusant d'examiner ces moyens et prétentions qui avaient pourtant été soumis au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C], la cour d'appel retient que ce dernier n'a formulé aucune demande à l'encontre du FTC Quercius ni soulevé aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure et relève qu'il ne justifie pas d'actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou de circonstances postérieures à ladite audience mais de nature à interdire la poursuite de la saisie. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, M. [C] avait conclu au débouté des prétentions du Trésor public et sollicité une mesure d'expertise et des délais de paiement, ce dont il résultait que ces demandes avaient été soumises au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevables ces contestations, quand bien même elles ressortissaient à la compétence de la juridiction administrative, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Il résulte de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toutes nature, lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, relèvent de la juridiction contentieuse. 9. L'article L. 281 du même code précise que si les recours sur la régularité en la forme de l'acte sont portées devant le juge de l'exécution, en revanche les contestations portant sur le montant de la dette sont portées devant le juge de l'impôt prévu à son article L. 199. 10. En outre, le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales. 11. Il s'ensuit que les demandes de M. [C] formées à l'encontre du Trésor public, qui excèdent la compétence de la cour d'appel statuant comme juge de l'exécution, sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] à l'encontre du Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [C] à l'encontre du Trésor public-pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, Laisse les dépens, tant de l'instance devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public-pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre des frais exposés devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir confirmé le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions ; ALORS QU'est recevable en appel la contestation du montant de la créance du créancier saisissant présentée au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir en cause d'appel qu'il était poursuivi par le Trésor public pour des sommes erronées, à raison d'erreurs commises par le cabinet comptable de la société GFI et qu'il n'avait eu de cesse de solliciter en vain des justificatifs des décomptes du créancier et sollicitait une expertise pour établir avec certitude la créance du Trésor public à son égard et le rejet des prétentions de ce dernier (concl., p. 3 et 4) ; qu'en affirmant que toutes les demandes de M. [C] étaient irrecevables et en refusant d'examiner ces moyens et prétentions qui avaient pourtant été soumis au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel