Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200860
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 18 121 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.470), et les productions, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait pratiquer deux saisies-attributions sur le compte de Mme [C], que celle-ci a contestées par assignation du 6 novembre 2015.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 produirait son plein et entier effet et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité, alors : « 1°/ que Mme [C] avait invoqué et produit une fiche comptable datée du 20 août 2015 indiquant, dans sa deuxième colonne, que la créance de la société Sofinco avait été intégralement réglée ; qu'en énonçant, relativement à l'existence d'une créance à l'égard de Mme [C], que la première colonne de la fiche comptable du 24 avril 2012, censée porter le nom des créanciers, était cachée par un autre document, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le créancier qui introduit la procédure de saisie-attribution a la charge de démontrer l'existence d'une créance liquide et exigible ; qu'en considérant, au vu d'une fiche comptable laissant à penser qu'elle avait été établie dans le cadre d'une saisie des rémunérations et d'un courrier du tribunal d'instance d'Arras transmettant à Mme [C] un chèque correspondant à un trop-perçu de 181,21 euros dans le cadre d'une saisie des rémunérations, qu'aucun de ces documents n'établissait que c'était bien la créance de la société Consumer Finance, objet du jugement du 10 novembre 2000, qui avait été réglée dans le cadre d'une saisie des rémunérations de Mme [C], cependant qu'il incombait au créancier de démontrer que la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2015 sur les comptes bancaires de Mme [C] était justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° P 21-12.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.861 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EOS Credirec, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.470), et les productions, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a fait pratiquer deux saisies-attributions sur le compte de Mme [C], que celle-ci a contestées par assignation du 6 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 produirait son plein et entier effet et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité, alors : « 1°/ que Mme [C] avait invoqué et produit une fiche comptable datée du 20 août 2015 indiquant, dans sa deuxième colonne, que la créance de la société Sofinco avait été intégralement réglée ; qu'en énonçant, relativement à l'existence d'une créance à l'égard de Mme [C], que la première colonne de la fiche comptable du 24 avril 2012, censée porter le nom des créanciers, était cachée par un autre document, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le créancier qui introduit la procédure de saisie-attribution a la charge de démontrer l'existence d'une créance liquide et exigible ; qu'en considérant, au vu d'une fiche comptable laissant à penser qu'elle avait été établie dans le cadre d'une saisie des rémunérations et d'un courrier du tribunal d'instance d'Arras transmettant à Mme [C] un chèque correspondant à un trop-perçu de 181,21 euros dans le cadre d'une saisie des rémunérations, qu'aucun de ces documents n'établissait que c'était bien la créance de la société Consumer Finance, objet du jugement du 10 novembre 2000, qui avait été réglée dans le cadre d'une saisie des rémunérations de Mme [C], cependant qu'il incombait au créancier de démontrer que la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2015 sur les comptes bancaires de Mme [C] était justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'aucun des documents produits n'établissait que la créance de la société CA Consumer Finance, objet du jugement du 10 novembre 2000, avait été réglée dans le cadre d'une saisie des rémunérations, c'est sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 produirait son plein et entier effet et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à avoir prononcer sa nullité ; Alors 1°) que Mme [C] avait invoqué et produit une fiche comptable datée du 20 août 2015 indiquant, dans sa deuxième colonne, que la créance de la société Sofinco avait été intégralement réglée ; qu'en énonçant, relativement à l'existence d'une créance à l'égard de Mme [C], que la première colonne de la fiche comptable du 24 avril 2012, censée portée le nom des créanciers, était cachée par un autre document, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le créancier qui introduit la procédure de saisie-attribution a la charge de démontrer l'existence d'une créance liquide et exigible ; qu'en considérant, au vu d'une fiche comptable laissant à penser qu'elle avait été établie dans le cadre d'une saisie des rémunérations et d'un courrier du tribunal d'instance d'Arras transmettant à Mme [C] un chèque correspondant à un trop-perçu de 181,21 euros dans le cadre d'une saisie des rémunérations, qu'aucun de ces documents n'établissait que c'était bien la créance de la société Consumer Finance, objet du jugement du 10 novembre 2000, qui avait été réglée dans le cadre d'une saisie des rémunérations de Mme [C], cependant qu'il incombait au créancier de démontrer que la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2015 sur les comptes bancaires de Mme [C] était justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel