Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200861
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » (H-01.02.07), « traduction en langue chinoise » (H-02.02.07) et « systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, concernant les rubriques « interprétariat en langue chinoise » et « systèmes d'information (mise en oeuvre) », qu'il ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Concernant la rubrique « traduction en langue chinoise », elle a retenu qu'au visa de l'article 2, 5°, du décret précité exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription n'était pas justifiée par les éléments du dossier en l'absence de diplômes et de preuves de qualification dans la spécialité. Enfin, concernant la rubrique « systèmes d'information (mise en oeuvre) », elle a ajouté qu'au visa des mêmes textes, la demande n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressé au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [K] fait valoir, en ce qui concerne le motif tiré de l'absence de justification d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel, qu'il a justifié, dans son dossier, de son adresse à Suresnes se situant dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, qui a été vérifiée lors de son entretien au commissariat de cette ville. Exposé des griefs 8. M. [K] fait valoir, en ce qui concerne la rubrique « traduction en langue chinoise », qu'il a obtenu le plus haut niveau de diplôme, à savoir un DEA, et qu'il a réalisé ou supervisé de nombreuses traductions, notamment des discours du président de la République ou encore des actes sur réquisition judiciaire. En ce qui concerne la rubrique « système d'information (mise en oeuvre) », il indique que c'est grâce à son expérience du terrain et à sa capacité à résoudre des problèmes difficiles, attestées par une recommandation qu'il produit, qu'il a pu réaliser de nombreuses publications (lesquelles ont été vérifiées lors de l'enquête de police) et obtenir son doctorat en 1996. Il ajoute qu'il a participé activement à des activités associatives professionnelles en rédigeant des rapports techniques afin de contribuer à l'enrichissement mutuel des connaissances.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 861 F-D Recours n° F 22-60.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 22-60.054 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » (H-01.02.07), « traduction en langue chinoise » (H-02.02.07) et « systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04). 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, concernant les rubriques « interprétariat en langue chinoise » et « systèmes d'information (mise en oeuvre) », qu'il ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Concernant la rubrique « traduction en langue chinoise », elle a retenu qu'au visa de l'article 2, 5°, du décret précité exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription n'était pas justifiée par les éléments du dossier en l'absence de diplômes et de preuves de qualification dans la spécialité. Enfin, concernant la rubrique « systèmes d'information (mise en oeuvre) », elle a ajouté qu'au visa des mêmes textes, la demande n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressé au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [K] fait valoir, en ce qui concerne le motif tiré de l'absence de justification d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel, qu'il a justifié, dans son dossier, de son adresse à Suresnes se situant dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, qui a été vérifiée lors de son entretien au commissariat de cette ville. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 5. Il résulte des pièces de la procédure que, si M. [K] justifiait de ce qu'il avait déclaré à l'Urssaf, au titre de son activité d'auto-entrepreneur en traduction et interprétariat, son adresse personnelle située à Suresnes dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, il indiquait dans son curriculum vitae qu'il était auto-entrepreneur mais aussi interprète-traducteur ainsi que concepteur et gestionnaire du système d'information « chez CMI, [Adresse 2] ». 6. C'est, dès lors, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » et « systèmes d'information (mise en oeuvre) ». 7. Le grief ne peut, en conséquence, être accueilli. Sur les deuxième et troisième griefs Exposé des griefs 8. M. [K] fait valoir, en ce qui concerne la rubrique « traduction en langue chinoise », qu'il a obtenu le plus haut niveau de diplôme, à savoir un DEA, et qu'il a réalisé ou supervisé de nombreuses traductions, notamment des discours du président de la République ou encore des actes sur réquisition judiciaire. En ce qui concerne la rubrique « système d'information (mise en oeuvre) », il indique que c'est grâce à son expérience du terrain et à sa capacité à résoudre des problèmes difficiles, attestées par une recommandation qu'il produit, qu'il a pu réaliser de nombreuses publications (lesquelles ont été vérifiées lors de l'enquête de police) et obtenir son doctorat en 1996. Il ajoute qu'il a participé activement à des activités associatives professionnelles en rédigeant des rapports techniques afin de contribuer à l'enrichissement mutuel des connaissances. Réponse de la Cour 9. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique « traduction en langue chinoise ». 10. Les griefs, dont le troisième est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200861
Données disponibles
- Texte intégral