Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200867
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a dit sa demande irrecevable au motif que le candidat était inscrit dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il ne pourra demander son renouvellement d'inscription qu'à partir du 1er janvier 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G], expert interprète et traducteur, inscrit depuis 2014 en qualité d'interprète et traducteur en langues anglaise, arabe et kabyle sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, fait valoir que, par ordonnance du 15 mai 2021(en réalité 2020), son retrait de cette liste a été prononcé, à la suite de sa demande, afin de pouvoir demander, en raison de son changement de domicile, son inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris pour l'année 2021, qui a rendu une décision défavorable, contre laquelle il a formé un recours. 4. Il soutient qu'en conséquence l'assemblée générale, en retenant qu'il était inscrit sur cette liste, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 867 F-D Recours n° H 22-60.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.032 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a dit sa demande irrecevable au motif que le candidat était inscrit dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il ne pourra demander son renouvellement d'inscription qu'à partir du 1er janvier 2022. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G], expert interprète et traducteur, inscrit depuis 2014 en qualité d'interprète et traducteur en langues anglaise, arabe et kabyle sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, fait valoir que, par ordonnance du 15 mai 2021(en réalité 2020), son retrait de cette liste a été prononcé, à la suite de sa demande, afin de pouvoir demander, en raison de son changement de domicile, son inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris pour l'année 2021, qui a rendu une décision défavorable, contre laquelle il a formé un recours. 4. Il soutient qu'en conséquence l'assemblée générale, en retenant qu'il était inscrit sur cette liste, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 8°, et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Il résulte de ces textes que les demandes d'inscription initiale dans la rubrique « traduction » sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées par le candidat, personne physique, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de cette cour d'appel, peu important qu'il y exerce son activité professionnelle ou y possède sa résidence. 6. Pour rejeter la demande d'inscription dans la rubrique « traduction en langue arabe » présentée le 5 février 2021 par M. [G], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que ce dernier est inscrit dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il ne pourra demander son renouvellement d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse qu'à partir du 1er janvier 2022. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [G] a été radié, à sa demande, à compter du 15 mai 2020, de cette rubrique de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Toulouse, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [G]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a dit irrecevable la demande d'inscription de M. [G] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200867
Données disponibles
- Texte intégral