Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200872
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat en dialectes africains » (H-01.02.11). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances spécifiques, et que son expérience professionnelle apparaît insuffisante, d'autant qu'elle n'a pas justifié des missions d'interprétariat mentionnées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [W] fait valoir que l'appréciation portée par l'assemblée générale est inexacte car, si ses diplômes ne sont pas en adéquation avec la spécialité demandée, elle maîtrise, tant à l'oral qu'à l'écrit, les langues soussou, malinké et peul, dans lesquelles elle est interprète auprès de l'OFPRA et de la CNDA, depuis 2017, et auprès des tribunaux, depuis 2018, ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle produit au soutien de son recours.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Recours n° M 22-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.059 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « interprétariat en dialectes africains » (H-01.02.11). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances spécifiques, et que son expérience professionnelle apparaît insuffisante, d'autant qu'elle n'a pas justifié des missions d'interprétariat mentionnées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [W] fait valoir que l'appréciation portée par l'assemblée générale est inexacte car, si ses diplômes ne sont pas en adéquation avec la spécialité demandée, elle maîtrise, tant à l'oral qu'à l'écrit, les langues soussou, malinké et peul, dans lesquelles elle est interprète auprès de l'OFPRA et de la CNDA, depuis 2017, et auprès des tribunaux, depuis 2018, ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle produit au soutien de son recours. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [W], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200872
Données disponibles
- Texte intégral