Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200873
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01 ; H-02.01). 2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, depuis sa réinscription en 2017, la candidate ne justifiait avoir suivi qu'une formation, le 31 mai 2021, sur l'expertise en matière pénale, et que cette seule formation était insuffisante pour apprécier les connaissances acquises par l'intéressée, depuis sa réinscription, sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires n'impose ni date ni délai pour l'accomplissement des formations et que, outre les nombreuses formations qu'elle avait suivies en 2009 et 2010, elle en a suivi une nouvelle en 2016, puis une autre en 2021, étant observé que la situation sanitaire n'a pas permis l'organisation, en 2020, de formations à l'intention des experts quinquennaux.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Recours n° T 22-60.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.065 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01 ; H-02.01). 2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, depuis sa réinscription en 2017, la candidate ne justifiait avoir suivi qu'une formation, le 31 mai 2021, sur l'expertise en matière pénale, et que cette seule formation était insuffisante pour apprécier les connaissances acquises par l'intéressée, depuis sa réinscription, sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [M] fait valoir que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires n'impose ni date ni délai pour l'accomplissement des formations et que, outre les nombreuses formations qu'elle avait suivies en 2009 et 2010, elle en a suivi une nouvelle en 2016, puis une autre en 2021, étant observé que la situation sanitaire n'a pas permis l'organisation, en 2020, de formations à l'intention des experts quinquennaux. Réponse de la Cour 4. Selon les deux derniers alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, lorsque, à l'issue de la période d'inscription à titre probatoire, l'expert sollicite sa réinscription pour une durée de cinq ans, sont évaluées son expérience et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, et les réinscriptions ultérieures sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les mêmes conditions. 5. À cet effet, l'article 23, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, d'une part, l'expérience qu'il a acquise, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, d'autre part, la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. 6. Enfin, selon l'article 14 du décret, la commission de réinscription examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et s'assure que l'intéressé respecte les obligations qui lui sont imposées et qu'il s'en acquitte avec ponctualité. 7. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, ayant relevé que Mme [M] ne justifiait avoir suivi, depuis sa réinscription en 2017 pour une durée de cinq années, qu'une formation sur l'expertise en matière pénale, le 31 mai 2021, a retenu que cette seule formation était insuffisante pour lui permettre d'apprécier les connaissances acquises par la candidate, depuis sa réinscription, sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instructions confiées à un technicien et a décidé, en conséquence, de ne pas réinscrire l'intéressée sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200873
Données disponibles
- Texte intégral