Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200874
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « psychiatrie d'adultes » (F-02.01) et « pédopsychiatrie » (F-02.02). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'en l'état d'un dossier peu et mal rempli, son expérience professionnelle, qui n'est justifiée par aucun document, apparaît insuffisante, comme le sont ses travaux scientifiques, inexistants, au regard des qualifications requises pour être inscrit, dans les disciplines demandées, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir qu'elle a « une longue expérience carcérale, des publications et recommandations d'amis experts », qu'elle aimerait « éclairer de [son] point de vue de psychiatre les dossiers concernés » et que, si elle « pense n'avoir [pas] assez étoffé [son] dossier », elle y remédie par le dépôt de nouvelles pièces devant la Cour de cassation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Recours n° G 22-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [F] [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.079 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « psychiatrie d'adultes » (F-02.01) et « pédopsychiatrie » (F-02.02). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'en l'état d'un dossier peu et mal rempli, son expérience professionnelle, qui n'est justifiée par aucun document, apparaît insuffisante, comme le sont ses travaux scientifiques, inexistants, au regard des qualifications requises pour être inscrit, dans les disciplines demandées, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir qu'elle a « une longue expérience carcérale, des publications et recommandations d'amis experts », qu'elle aimerait « éclairer de [son] point de vue de psychiatre les dossiers concernés » et que, si elle « pense n'avoir [pas] assez étoffé [son] dossier », elle y remédie par le dépôt de nouvelles pièces devant la Cour de cassation. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [T], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200874
Données disponibles
- Texte intégral