Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200875
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « cancérologie-radiothérapie » (F-01.05). Son dossier de candidature a été transféré à la cour d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle était située l'adresse déclarée comme étant celle du lieu d'exercice de son activité professionnelle principale. 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (exercice de l'activité professionnelle principale).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste d'experts judiciaires et que la lettre du 9 décembre 2021 par laquelle M. [W] a été avisé de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant son inscription ne comportant en annexe, ni l'avis de la commission dont elle ne fait pas état, ni même la décision de l'assemblée générale, cette décision est nulle pour violation des textes précités. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [W] fait valoir que le IV de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée prévoit que la décision de refus d'inscription, ou de réinscription, sur une des listes mentionnée au I de ce même article doit être motivée, que les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision de refus ne peuvent suppléer l'absence de motivation du procès-verbal de l'assemblée générale ayant statué sur les demandes, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 9 novembre 2021 refusant la demande d'inscription de M. [W] dans la rubrique « santé » ne comporte pas la motivation, en droit et en fait, justifiant ce refus et que la lettre de notification de la décision des 9 et 21 décembre 2021 ne peut suppléer cette absence de motivation, de sorte que la décision attaquée est nulle. Exposé des griefs 9. M. [W] fait valoir : 1°/ que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle principale dans le siège de la cour d'appel s'apprécie à la date à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège se prononce sur la demande d'inscription, que, dans sa demande, M. [W] avait spécifié que le lieu d'exercice de son activité professionnelle principale était au [Adresse 1], commune située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et qu'en se bornant, sans tenir compte de cette indication ni en vérifier la réalité, à faire état de l'activité professionnelle qu'avait eu M. [W] au CHU Paul Brousse à Créteil (en réalité Villejuif), soit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'assemblée générale a violé les articles 2, 8°, 4 et 8 du décret du 23 décembre 2004 et, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; 2°/ que, lorsqu'une personne physique n'exerce plus d'activité professionnelle, elle peut être inscrite sur la liste d'experts dressée par la cour d'appel du ressort de sa résidence, qu'à supposer que la mention, dans la demande d'inscription, de l'adresse d'une activité professionnelle principale à [Localité 2] n'ait pas été suffisamment justifiée, l'assemblée générale a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. [W] ne pouvait pas être inscrit sur la liste d'experts au titre de l'adresse de sa résidence, mentionnée également dans la demande et située à [Localité 2] dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Recours n° U 22-10.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-10.294 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les quatre griefs annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « cancérologie-radiothérapie » (F-01.05). Son dossier de candidature a été transféré à la cour d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle était située l'adresse déclarée comme étant celle du lieu d'exercice de son activité professionnelle principale. 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (exercice de l'activité professionnelle principale). Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste d'experts judiciaires et que la lettre du 9 décembre 2021 par laquelle M. [W] a été avisé de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant son inscription ne comportant en annexe, ni l'avis de la commission dont elle ne fait pas état, ni même la décision de l'assemblée générale, cette décision est nulle pour violation des textes précités. Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, que la commission instituée par ce texte n'émet un avis motivé que sur les demandes de réinscription, pour une durée de cinq années, sur les listes d'experts. 5. M. [W] ayant déposé une demande d'inscription initiale, le grief, tiré de la violation de dispositions qui n'étaient pas applicables, est, dès lors, inopérant. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [W] fait valoir que le IV de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée prévoit que la décision de refus d'inscription, ou de réinscription, sur une des listes mentionnée au I de ce même article doit être motivée, que les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision de refus ne peuvent suppléer l'absence de motivation du procès-verbal de l'assemblée générale ayant statué sur les demandes, qu'en l'espèce, le procès-verbal du 9 novembre 2021 refusant la demande d'inscription de M. [W] dans la rubrique « santé » ne comporte pas la motivation, en droit et en fait, justifiant ce refus et que la lettre de notification de la décision des 9 et 21 décembre 2021 ne peut suppléer cette absence de motivation, de sorte que la décision attaquée est nulle. Réponse de la Cour 7. La motivation de la décision de l'assemblée générale rejetant la demande d'inscription figure en annexe du procès-verbal de l'assemblée générale, à laquelle celui-ci renvoie. 8. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur les troisième et quatrième griefs Exposé des griefs 9. M. [W] fait valoir : 1°/ que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle principale dans le siège de la cour d'appel s'apprécie à la date à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège se prononce sur la demande d'inscription, que, dans sa demande, M. [W] avait spécifié que le lieu d'exercice de son activité professionnelle principale était au [Adresse 1], commune située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et qu'en se bornant, sans tenir compte de cette indication ni en vérifier la réalité, à faire état de l'activité professionnelle qu'avait eu M. [W] au CHU Paul Brousse à Créteil (en réalité Villejuif), soit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'assemblée générale a violé les articles 2, 8°, 4 et 8 du décret du 23 décembre 2004 et, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; 2°/ que, lorsqu'une personne physique n'exerce plus d'activité professionnelle, elle peut être inscrite sur la liste d'experts dressée par la cour d'appel du ressort de sa résidence, qu'à supposer que la mention, dans la demande d'inscription, de l'adresse d'une activité professionnelle principale à [Localité 2] n'ait pas été suffisamment justifiée, l'assemblée générale a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. [W] ne pouvait pas être inscrit sur la liste d'experts au titre de l'adresse de sa résidence, mentionnée également dans la demande et située à [Localité 2] dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 11. En l'espèce, il résulte du dossier de candidature que M. [W] justifiait exercer, au sein d'un établissement hospitalier public, la profession de spécialiste en oncologie médicale à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, situé dans le ressort juridictionnel de la cour d'appel de Paris et non de celui de la cour d'appel de Versailles. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait à l'assemblée générale de retenir une autre activité au titre de son activité professionnelle principale. 12. Enfin, M. [W], qui sollicitait son inscription dans une rubrique autre que la traduction et qui n'alléguait pas qu'il n'exercerait plus d'activité professionnelle, ne pouvait se prévaloir du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Versailles. 13. En conséquence, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [W], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 14. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. GRIEFS ANNEXÉS au présent arrêt Griefs produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [W] SUR LE PREMIER GRIEF tiré de ce que l'avis rendu par la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 est, selon l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, joint à la décision de refus de réinscription sur la liste d'experts judiciaires et de ce que la lettre du 9 décembre 2021 par laquelle M. [W] a été avisé de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant son inscription ne comportant en annexe, ni l'avis de la commission dont elle ne fait pas état, ni même la décision de l'assemblée générale, cette décision est nulle pour violation des textes précités. SUR LE DEUXIEME GRIEF tiré de ce que le IV de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires prévoit que la décision de refus d'inscription, ou de réinscription, sur une des listes mentionnées au I de ce même article doit être motivée, que les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription ne peuvent suppléer l'absence de motivation du procès-verbal de l'assemblée générale ayant statué sur les demandes d'inscription ou de réinscription et qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2021 au cours de laquelle M. [W] s'est vu refuser sa demande d'inscription dans la rubrique « Santé » ne comporte pas la motivation, en droit et en fait, justifiant ce refus et que la lettre de notification de la décision datée des 9 et 21 décembre 2021 ne peut suppléer cette absence de motivation en sorte que la décision attaquée est nulle. SUR LE TROISIEME GRIEF tiré de ce que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle principale dans le siège de la cour d'appel, qui est l'une des conditions d'inscription sur la liste d'experts dressée par cette cour d'appel, s'apprécie à la date à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce sur la demande d'inscription, que, dans sa demande d'inscription, M. [W] avait spécifié que le lieu d'exercice de son activité professionnelle principale était au [Adresse 1], commune située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles et qu'en se bornant, sans tenir compte de cette indication ni en vérifier la réalité, à faire état de l'activité professionnelle qu'a eue M. [W] au CHU Paul Brousse à Créteil (sic), soit dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'assemblée générale a violé les articles 2, 8°, 4 et 8 du décret du 23 décembre 2004 et, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. SUR LE QUATRIEME GRIEF tiré de ce que, lorsqu'une personne physique n'exerce plus d'activité professionnelle, elle peut être inscrite sur la liste d'experts dressée par la cour d'appel du ressort de sa résidence, qu'à supposer que la mention, dans la demande d'inscription, de l'adresse d'une activité principale professionnelle à [Localité 2] n'ait pas été suffisamment justifiée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur de droit en recherchant pas si M. [W] ne pouvait pas être inscrit sur la liste d'experts au titre de l'adresse de sa résidence, mentionnée également dans la demande et située à [Localité 2] dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200875
Données disponibles
- Texte intégral