Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200880
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [X] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique « Économie et Finance », spécialités « Évaluation d'entreprise et de droits sociaux » (D-02), « Finances » (D-03) et « Gestion d'entreprise » (D-04). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifie pas de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès (Évaluation d'entreprise et de droits sociaux) et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction (Finances), et qu'il ne respecte pas l'obligation de formation qui lui est imposée (Gestion d'entreprise).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Au soutien de son recours, M. [X] fait valoir : - que la pandémie a réduit momentanément les possibilités de participer aux formations, et que les connaissances qu'il a acquises pendant ses quarante-deux ans d'expérience professionnelle lui confèrent une bonne qualification dans son domaine de spécialité et peuvent servir encore le domaine judiciaire ; - qu'il a assisté le 19 septembre 2019 à une formation de trois heures sur la « Responsabilité de l'Expert de justice », en sorte que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un défaut de motivation, d'autant qu'aucun texte ne précise le nombre d'heures recommandé, ni le nombre de formations ; - et qu'à la suite des observations qu'il a formulées auprès de la commission de réinscription des experts, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui a statué sur le critère du nombre d'heures de formation supposé insuffisant sans lui laisser la possibilité cette fois de s'exprimer, a violé l'article 14, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui dispose que l'expert a le droit d'être entendu par l'assemblée générale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Recours n° S 22-60.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.041 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [X] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique « Économie et Finance », spécialités « Évaluation d'entreprise et de droits sociaux » (D-02), « Finances » (D-03) et « Gestion d'entreprise » (D-04). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifie pas de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès (Évaluation d'entreprise et de droits sociaux) et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction (Finances), et qu'il ne respecte pas l'obligation de formation qui lui est imposée (Gestion d'entreprise). Examen des griefs Exposé des griefs 3. Au soutien de son recours, M. [X] fait valoir : - que la pandémie a réduit momentanément les possibilités de participer aux formations, et que les connaissances qu'il a acquises pendant ses quarante-deux ans d'expérience professionnelle lui confèrent une bonne qualification dans son domaine de spécialité et peuvent servir encore le domaine judiciaire ; - qu'il a assisté le 19 septembre 2019 à une formation de trois heures sur la « Responsabilité de l'Expert de justice », en sorte que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un défaut de motivation, d'autant qu'aucun texte ne précise le nombre d'heures recommandé, ni le nombre de formations ; - et qu'à la suite des observations qu'il a formulées auprès de la commission de réinscription des experts, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui a statué sur le critère du nombre d'heures de formation supposé insuffisant sans lui laisser la possibilité cette fois de s'exprimer, a violé l'article 14, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui dispose que l'expert a le droit d'être entendu par l'assemblée générale. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [X], et qui n'était pas tenue d'entendre ce dernier, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel