Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200882
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen, dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris de ce que le candidat avait omis de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire qu'il avait fait l'objet, dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, d'un placement en garde à vue au mois de novembre 2013, alors qu'était examinée sa candidature à l'inscription en tant qu'expert judiciaire, qu'il avait renouvelé cette omission lors de sa candidature à la réinscription en 2016, puis en 2019 à l'occasion de sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, et que ces omissions répétées étaient de nature à porter irrémédiablement atteinte à la confiance que l'autorité judiciaire doit pouvoir porter aux experts inscrits sur une liste de cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Sur les trois premiers griefs Exposé des griefs 3. Au soutien de son recours, M. [Y] invoque tout d'abord : - l'absence de jonction, à la décision de refus de réinscription, de l'avis rendu par la commission de réinscription ; - l'absence de mentions relatives à la composition de la commission ; - ainsi que l'impossibilité de vérification de la régularité de la composition de la commission au regard de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Sur le quatrième grief Exposé du grief 7. M. [Y] invoque ensuite l'absence de respect du contradictoire, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations, soit devant la commission, ou l'un de ses membres, soit devant le magistrat rapporteur. Sur le cinquième grief Exposé du grief 10. M. [Y] invoque encore l'impossibilité de vérification de la signature, par le directeur de greffe de la cour d'appel, du procès-verbal des magistrats du siège de ladite cour, faute d'annexion du procès-verbal de l'assemblée générale à la notification qui lui a été faite de la décision de refus de réinscription. Sur le sixième grief Exposé du grief 14. M. [Y] conteste enfin la motivation de la décision de l'assemblée générale, qu'il tient pour incomplète, insuffisante, ne caractérisant pas les griefs qui lui sont reprochés, et ne tenant pas compte des observations qu'il a formulées. Il indique que l'attestation sur l'honneur qu'il a remplie est parfaitement conforme à la réalité, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Il considère enfin que l'impossibilité qui est alléguée de lui faire confiance est démentie par les nombreuses missions qui lui ont été confiées, y compris après la décision de refus de réinscription.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Recours n° R 22-60.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 22-60.063 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen, dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris de ce que le candidat avait omis de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire qu'il avait fait l'objet, dans le cadre d'une enquête pénale pour des faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, d'un placement en garde à vue au mois de novembre 2013, alors qu'était examinée sa candidature à l'inscription en tant qu'expert judiciaire, qu'il avait renouvelé cette omission lors de sa candidature à la réinscription en 2016, puis en 2019 à l'occasion de sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, et que ces omissions répétées étaient de nature à porter irrémédiablement atteinte à la confiance que l'autorité judiciaire doit pouvoir porter aux experts inscrits sur une liste de cour d'appel. Examen des griefs Sur les trois premiers griefs Exposé des griefs 3. Au soutien de son recours, M. [Y] invoque tout d'abord : - l'absence de jonction, à la décision de refus de réinscription, de l'avis rendu par la commission de réinscription ; - l'absence de mentions relatives à la composition de la commission ; - ainsi que l'impossibilité de vérification de la régularité de la composition de la commission au regard de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 15, dernier alinéa, du décret précité, l'avis rendu par la commission chargée d'émettre un avis sur les demandes de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. 5. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le procès-verbal contenant l'avis défavorable de la commission concernant M. [Y], d'une part, est annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, d'autre part, mentionne l'ensemble des membres formant sa composition, dont la régularité pouvait ainsi être contrôlée. 6. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés. Sur le quatrième grief Exposé du grief 7. M. [Y] invoque ensuite l'absence de respect du contradictoire, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations, soit devant la commission, ou l'un de ses membres, soit devant le magistrat rapporteur. Réponse de la Cour 8. En l'espèce, il ressort de la mention figurant au procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, selon laquelle M. [Y] a apporté une réponse à la notification qui lui avait été faite des griefs émis par la commission puis par l'assemblée générale, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations en vue de contester les motifs qui étaient invoqués pour refuser sa réinscription. 9. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le cinquième grief Exposé du grief 10. M. [Y] invoque encore l'impossibilité de vérification de la signature, par le directeur de greffe de la cour d'appel, du procès-verbal des magistrats du siège de ladite cour, faute d'annexion du procès-verbal de l'assemblée générale à la notification qui lui a été faite de la décision de refus de réinscription. Réponse de la Cour 11. Si l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l'article R. 123-7 du même code prévoit que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code. 12. Dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 qu'elle s'est tenue avec l'assistance de M. [I], greffier, celui-ci est présumé avoir été désigné sous la responsabilité du directeur de greffe de la cour d'appel, et la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer de la régularité de la décision de l'assemblée générale au regard des dispositions de l'article R. 212-33 précité. 13. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le sixième grief Exposé du grief 14. M. [Y] conteste enfin la motivation de la décision de l'assemblée générale, qu'il tient pour incomplète, insuffisante, ne caractérisant pas les griefs qui lui sont reprochés, et ne tenant pas compte des observations qu'il a formulées. Il indique que l'attestation sur l'honneur qu'il a remplie est parfaitement conforme à la réalité, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Il considère enfin que l'impossibilité qui est alléguée de lui faire confiance est démentie par les nombreuses missions qui lui ont été confiées, y compris après la décision de refus de réinscription. Réponse de la Cour 15. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, relevant en particulier que M. [Y], alors qu'il était avéré qu'il avait fait l'objet d'une mesure de placement en garde à vue, n'avait pas porté ce fait à la connaissance de l'autorité judiciaire, et avait au contraire confié au magistrat chargé du contrôle des experts, oralement puis dans un message ultérieur, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une telle mesure, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 16. Le grief, ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel