Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200886
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nîmes dans les autres rubriques que celle de la « Médiation familiale ». 2. Par décision du 8 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie ni d'une formation ni d'une expérience dans le domaine de la médiation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [H] fait valoir, d'une part, que le motif tiré de l'absence de formation est infondé dès lors qu'elle a justifié d'une formation de 200 heures qu'elle a suivie auprès de l'Ifomène, de ses notes et de son diplôme obtenu le 16 mars 2021 et des formations complémentaires qu'elle a suivies en matière de médiation. 4. Elle soutient, d'autre part, qu'en ce qui concerne son expérience, si elle n'a pas encore effectué de médiation, elle a été inscrite en qualité de médiatrice par la cour d'appel de Montpellier avec le même dossier, qu'elle a suivi des médiations en qualité d'avocate, en accompagnant ses clients, qu'elle a créé avec plusieurs médiateurs une association, le Cemejap, dont elle est la co-présidente, afin de proposer des avocats-médiateurs ayant une compétence en droit public et droit privé, qu'elle est membre du Centre national des avocats médiateurs et qu'elle vient d'être désignée par le président d'un tribunal administratif pour effectuer une mission de médiation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 886 F-D Recours n° A 22-60.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.072 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nîmes dans les autres rubriques que celle de la « Médiation familiale ». 2. Par décision du 8 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie ni d'une formation ni d'une expérience dans le domaine de la médiation. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [H] fait valoir, d'une part, que le motif tiré de l'absence de formation est infondé dès lors qu'elle a justifié d'une formation de 200 heures qu'elle a suivie auprès de l'Ifomène, de ses notes et de son diplôme obtenu le 16 mars 2021 et des formations complémentaires qu'elle a suivies en matière de médiation. 4. Elle soutient, d'autre part, qu'en ce qui concerne son expérience, si elle n'a pas encore effectué de médiation, elle a été inscrite en qualité de médiatrice par la cour d'appel de Montpellier avec le même dossier, qu'elle a suivi des médiations en qualité d'avocate, en accompagnant ses clients, qu'elle a créé avec plusieurs médiateurs une association, le Cemejap, dont elle est la co-présidente, afin de proposer des avocats-médiateurs ayant une compétence en droit public et droit privé, qu'elle est membre du Centre national des avocats médiateurs et qu'elle vient d'être désignée par le président d'un tribunal administratif pour effectuer une mission de médiation. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, procédant, au vu des pièces produites par Mme [H], à une appréciation globale de son aptitude à la pratique de la médiation, tant au regard des formations qu'elle justifiait avoir suivies que de son absence de toute pratique antérieure, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200886
Données disponibles
- Texte intégral