Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200888
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Interprétariat en langue persane et iranienne » (H-01.02.08) et « Interprétariat en langue pachtou » (H-01.02.37). 2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de diplômes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [J] fait valoir que les langues pachtou et dari sont ses langues maternelles, qu'il est retourné les étudier en Afghanistan en 2019 pour renforcer ses acquis, et qu'il est intervenu plusieurs fois en tant qu'interprète et traducteur pour le département de la justice de Rennes.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Recours n° S 22-60.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.110 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « Interprétariat en langue persane et iranienne » (H-01.02.08) et « Interprétariat en langue pachtou » (H-01.02.37). 2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de diplômes. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [J] fait valoir que les langues pachtou et dari sont ses langues maternelles, qu'il est retourné les étudier en Afghanistan en 2019 pour renforcer ses acquis, et qu'il est intervenu plusieurs fois en tant qu'interprète et traducteur pour le département de la justice de Rennes. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Martin, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel