Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200893
- Date
- 31 août 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « interprétariat et traduction en créole haïtien » (H-01.03 ; H-02.03) et « interprétariat et traduction en langue portugaise » (H-01.05 ; H-02.05). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [M] fait valoir qu'il est paradoxal de considérer que sa compétence en créole haïtien serait « non justifiée » alors qu'il intervient habituellement comme interprète-traducteur en cette langue devant les juridictions et services de police et gendarmerie du ressort. 4. Il ajoute, s'agissant de sa candidature dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise, que les besoins de la population brésilienne ou d'origine brésilienne sont réels, notamment à [Localité 2] où il réside.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Recours n° X 22-60.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 22-60.069 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « interprétariat et traduction en créole haïtien » (H-01.03 ; H-02.03) et « interprétariat et traduction en langue portugaise » (H-01.05 ; H-02.05). 2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [M] fait valoir qu'il est paradoxal de considérer que sa compétence en créole haïtien serait « non justifiée » alors qu'il intervient habituellement comme interprète-traducteur en cette langue devant les juridictions et services de police et gendarmerie du ressort. 4. Il ajoute, s'agissant de sa candidature dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise, que les besoins de la population brésilienne ou d'origine brésilienne sont réels, notamment à [Localité 2] où il réside. Réponse de la Cour Sur le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise 5. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tenant à ce que les besoins en la matière sont déjà satisfaits, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques considérées. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 : 7. Selon ce texte, la décision de refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires est motivée. 8. Pour rejeter la demande de M. [M] tendant à son inscription dans les rubriques considérées, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que sa compétence dans la langue créole haïtien est « non justifiée ». 9. En se déterminant par ce seul motif, alors que M. [M] avait joint à son dossier de candidature les nombreuses réquisitions qui lui ont été adressées en sa qualité d'interprète et de traducteur en créole haïtien, au cours des années 2016 à 2021, tant par les services de police et de gendarmerie que par les diverses autorités judiciaires du ressort, dont le cabinet du premier président de la cour d'appel, et que sa candidature avait reçu un avis favorable de la part des chefs de juridiction du tribunal judiciaire, comme du parquet général de cette cour, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'appréciation qu'elle a portée sur la qualification et l'expérience professionnelle du demandeur dans la spécialité alléguée, a méconnu les exigences du texte susvisé. 10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus d'inscription de M. [M] dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [M] dans les rubriques interprétariat et traduction en créole haïtien ; REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200893
Données disponibles
- Texte intégral