Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200897
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans la rubrique « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » (E-07.04). 2. Par décision du 14 décembre 2021, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, motif pris d'une absence de besoins.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [I] fait valoir que l'assemblée générale n'aurait pas dû mettre en avant l'article 8 du décret de 2004 pour s'opposer à sa demande d'inscription, alors que ce texte, de presque 20 ans d'âge, lui apparaît désormais obsolète au regard des changements profonds intervenus dans les modes de locomotion et du recours désormais massif aux vélos à assistance électrique, bénéficiant de la technologie des matières composites et électroniques, qui sont particulièrement onéreux et se trouvent à l'origine de litiges aux forts enjeux, nécessitant un besoin accru des compétences techniques qui sont les siennes, pour tous les types de vélos.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Recours n° X 22-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 22-60.092 en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans la rubrique « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » (E-07.04). 2. Par décision du 14 décembre 2021, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, motif pris d'une absence de besoins. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [I] fait valoir que l'assemblée générale n'aurait pas dû mettre en avant l'article 8 du décret de 2004 pour s'opposer à sa demande d'inscription, alors que ce texte, de presque 20 ans d'âge, lui apparaît désormais obsolète au regard des changements profonds intervenus dans les modes de locomotion et du recours désormais massif aux vélos à assistance électrique, bénéficiant de la technologie des matières composites et électroniques, qui sont particulièrement onéreux et se trouvent à l'origine de litiges aux forts enjeux, nécessitant un besoin accru des compétences techniques qui sont les siennes, pour tous les types de vélos. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel