Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200900
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Chirurgie - Gynécologie - Obstétrique » (F-03.09). 2. Par décision du 13 décembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription sur une liste de cour d'appel depuis au moins cinq ans, en sorte que sa demande ne répondait pas aux exigences de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Y] fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité de justifier de son inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel en raison de l'absence d'examen, par la cour d'appel de Douai, auprès de laquelle il a été inscrit comme expert judiciaire jusqu'au 31 décembre 2019, de sa demande d'honorariat de ses fonctions d'expert, présentée par courrier du 27 février 2020.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Recours n° P 22-60.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [Y], domicilié établissement public de santé mentale des Flandres, APPRI, [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.107 en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2021 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Chirurgie - Gynécologie - Obstétrique » (F-03.09). 2. Par décision du 13 décembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription sur une liste de cour d'appel depuis au moins cinq ans, en sorte que sa demande ne répondait pas aux exigences de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Y] fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité de justifier de son inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel en raison de l'absence d'examen, par la cour d'appel de Douai, auprès de laquelle il a été inscrit comme expert judiciaire jusqu'au 31 décembre 2019, de sa demande d'honorariat de ses fonctions d'expert, présentée par courrier du 27 février 2020. Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 2, III, de la loi précitée que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande. 5. Il ressort en l'espèce du dossier de sa candidature que M. [Y], s'il a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour de Douai entre le 1er janvier 1992 et 31 décembre 2019, dans la rubrique au titre de laquelle il sollicite son inscription sur la liste nationale, n'a pas été inscrit sur cette même liste de la cour d'appel en 2020, en sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de durée et de continuité d'inscription requises. 6. Par suite, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de déclarer irrecevable la demande de M. [Y]. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel