Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200901
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 99 540 400 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rabat d'arrêt partiel Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° U 19-26.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 832 F-D prononcé le 16 septembre 2021 sur le pourvoi n° U 19-26.106 en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une affaire opposant la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], à : 1°/ la société Amcor flexibles packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société XL insurance company ltd, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), 3°/ la société Edom développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société Donau immobiliare, dont le siège est [Adresse 5] (Italie). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société XL insurance company ltd, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Amcor flexibles packaging France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête en rabat d'arrêt 1. Par arrêt n° 832 F-D rendu le 16 septembre 2021 sur le pourvoi n° U 19-26.106 formé par la société Engie énergie services, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en sa seule disposition condamnant cette société à verser à la société XL insurance company ltd la somme de 995 404 euros, et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause cette dernière ainsi que la société Amcor flexibles packaging France. 2. La société Engie énergie services sollicite le rabat de cet arrêt, en faisant valoir que la cassation qui a ainsi été prononcée devait nécessairement s'étendre aux chefs relatifs à la demande en nullité du rapport d'expertise, ainsi qu'à sa responsabilité et à sa condamnation à indemniser la société Amcor flexibles packaging France, avec compensation des sommes dues réciproquement l'une envers l'autre. 3. Il apparaît en effet que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas à la censure prononcée. 4. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 16 septembre 2021 en rectifiant son dispositif. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 832 F-D rendu le 16 septembre 2021 par la deuxième chambre civile ; Rectifie le dispositif comme suit : « CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement : - en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à verser à la société XL insurance company ltd la somme de 995 404 euros ; - en ce qu'il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ; - en ce qu'il dit la société Engie énergie services entièrement responsable du sinistre survenu à [Adresse 3] le 30 mars 2010, et la condamne à verser à la société Amcor flexibles packaging France la somme de 597 970 euros ; - et en ce qu'il ordonne la compensation, aux conditions de l'article 1347 du code civil, entre les sommes dues par la société Amcor flexibles packaging France à la société Engie énergie services et celles mises à la charge de cette dernière au profit de la première ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1347 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA