Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200902
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 juin 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans une procédure de divorce. 2. Une convention d'honoraires a été conclue le 26 avril 2015, prévoyant, au titre des honoraires de diligence, un forfait de 2 000 euros HT, incluant limitativement un jeu de conclusions, une audience de conciliation et une audience des plaidoirie et précisant que « toute présence en audience ou toute rédaction de jeu de conclusions supplémentaire sera facturée forfaitairement 500 euros HT soit 600 euros TTC chaque. Le tout sans honoraire de résultat ». Cette convention prévoyait, en cas de dessaisissement de l'avocat, les modalités de sa rémunération. 3. Après avoir dessaisi l'avocat, avant l'audience de plaidoirie, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier fixant à la seule somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires qui lui sont dus, sous déduction de la provision à hauteur de 833,33 euros HT, soit un solde d'honoraires de 666,67 euros HT, alors « qu'en considérant que l'avocat ne pouvait prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties car il n'était pas allé au terme de sa mission et que sa rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie, après avoir constaté que la convention d'honoraires signée le 26 avril 2015 prévoyait en cas de dessaisissement par le client le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° T 20-19.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.577 contre l'ordonnance n° RG 16/00470 rendue le 25 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 juin 2020), rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [L] (l'avocat) dans une procédure de divorce. 2. Une convention d'honoraires a été conclue le 26 avril 2015, prévoyant, au titre des honoraires de diligence, un forfait de 2 000 euros HT, incluant limitativement un jeu de conclusions, une audience de conciliation et une audience des plaidoirie et précisant que « toute présence en audience ou toute rédaction de jeu de conclusions supplémentaire sera facturée forfaitairement 500 euros HT soit 600 euros TTC chaque. Le tout sans honoraire de résultat ». Cette convention prévoyait, en cas de dessaisissement de l'avocat, les modalités de sa rémunération. 3. Après avoir dessaisi l'avocat, avant l'audience de plaidoirie, M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier fixant à la seule somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires qui lui sont dus, sous déduction de la provision à hauteur de 833,33 euros HT, soit un solde d'honoraires de 666,67 euros HT, alors « qu'en considérant que l'avocat ne pouvait prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties car il n'était pas allé au terme de sa mission et que sa rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie, après avoir constaté que la convention d'honoraires signée le 26 avril 2015 prévoyait en cas de dessaisissement par le client le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Pour fixer à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat, sous déduction de la provision versée, l'ordonnance, après avoir rappelé que la convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, énonce que les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un forfait de 2 000 euros HT pour un divorce et, en cas de dessaisissement par le client, le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait ou du temps déjà passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat dessaisi pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Elle ajoute que les honoraires prévus dans la convention étaient bien forfaitaires et non au temps passé en sorte que l'avocat ne peut prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties alors qu'il n'est pas allé au terme de sa mission, que la rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience des plaidoiries et, qu'au vu des diligences accomplies, notamment de la rédaction de la requête en divorce et de conclusions, un montant total de 1 500 euros HT lui est dû. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le forfait contractuellement fixé était dû en son intégralité en cas de dessaisissement de l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier fixant à la seule somme de 1500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [V] [L], sous déduction de la provision à hauteur de 833,33 euros HT, soit un solde d'honoraires de 666,67 euros HT ; alors 1°/ que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en considérant que Maître [L] n'aurait pas été en mesure de solliciter des honoraires selon le temps passé puisque les honoraires prévus dans la convention étaient forfaitaires, quand il résulte de ses constatations que Maître [L] a été dessaisi avant qu'il eut été mis fin à l'instance, de sorte que la convention d'honoraires n'était pas applicable, le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; alors subsidiairement 2°/ qu'en considérant que Maître [L] ne pouvait prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties car il n'était pas allé au terme de sa mission et que sa rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie, après avoir constaté que la convention d'honoraires signée le 26 avril 2015 prévoyait en cas de dessaisissement par le client le paiement de la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil ; alors subsidiairement 3°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la convention d'honoraires signée par les parties stipulait « dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai la totalité des honoraires restant dus au titre du forfait ( ) » ; qu'en considérant que Maître [L] ne pouvait prétendre à l'intégralité des honoraires fixés dans la convention régularisée entre les parties car il n'était pas allé au terme de sa mission et que sa rémunération forfaitaire prévue s'entendait pour toute la procédure jusqu'à l'audience de plaidoirie, le délégué du premier président a dénaturé la convention d'honoraires, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200902
Données disponibles
- Texte intégral