Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200903
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 463 054 770 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1978, sportif de haut niveau et éducateur sportif, a été victime d'une chute, en raison de l'état instable de la piste sur laquelle il évoluait, alors qu'il participait, le 30 mars 2002, à un championnat de « BMX », accident dont il est résulté un traumatisme crânien et une tétraplégie. 3. La Fédération française de cyclisme a été déclarée coupable par la juridiction pénale de blessures involontaires. M. [L] [R] et ses parents, M. [T] [R] et Mme [C] [R] (les consorts [R]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision avant de solliciter, après le dépôt de l'expertise, la liquidation de leurs préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 4. Le Fgti fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R] la somme de 79 819,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour les victimes ; que, pour fixer à la somme de 79 819,80 euros la perte de gains professionnels futurs (après avoir pourtant constaté que la perte annuelle de 15 600 euros qu'elle retenait était intégralement absorbée par la rente accident du travail servie à M. [R], d'un montant annuel de 15 660,57 euros), la cour d'appel a déduit le montant capitalisé de la rente accident du travail par référence à un barème (euro de rente de 28,946, issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale) différent de celui utilisé pour capitaliser le montant annuel de la perte de revenus futurs (euro de rente de 34,474, issu du barème 2018 publié par La Gazette du palais en novembre 2017) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » 5. Le Fgti fait également grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que, pour fixer une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, la cour d'appel a déduit, pour la période future, le capital représentatif de la majoration tierce personne, capitalisée par référence au barème issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (soit un euro de rente de 28,946), des sommes allouées au titre de la période future, capitalisées par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 (soit un euro de rente de 34,474) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le Fgti fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en disant que la rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros au titre de la tierce personne, sera indexée selon les dispositions de l'article 434-17 du code de la sécurité sociale, cependant que le capital représentatif de la rente a été déterminée par référence au barème de capitalisation publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qui tient compte de l'inflation, la cour d'appel, qui a pris en compte deux fois l'inflation, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° C 20-20.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.046 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [C] [G], épouse [R], 4°/ à M. [T] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife prévoyance et santé, Mme [C] [G], épouse [R], M. [T] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1978, sportif de haut niveau et éducateur sportif, a été victime d'une chute, en raison de l'état instable de la piste sur laquelle il évoluait, alors qu'il participait, le 30 mars 2002, à un championnat de « BMX », accident dont il est résulté un traumatisme crânien et une tétraplégie. 3. La Fédération française de cyclisme a été déclarée coupable par la juridiction pénale de blessures involontaires. M. [L] [R] et ses parents, M. [T] [R] et Mme [C] [R] (les consorts [R]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision avant de solliciter, après le dépôt de l'expertise, la liquidation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 4. Le Fgti fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R] la somme de 79 819,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour les victimes ; que, pour fixer à la somme de 79 819,80 euros la perte de gains professionnels futurs (après avoir pourtant constaté que la perte annuelle de 15 600 euros qu'elle retenait était intégralement absorbée par la rente accident du travail servie à M. [R], d'un montant annuel de 15 660,57 euros), la cour d'appel a déduit le montant capitalisé de la rente accident du travail par référence à un barème (euro de rente de 28,946, issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale) différent de celui utilisé pour capitaliser le montant annuel de la perte de revenus futurs (euro de rente de 34,474, issu du barème 2018 publié par La Gazette du palais en novembre 2017) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » 5. Le Fgti fait également grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que, pour fixer une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, la cour d'appel a déduit, pour la période future, le capital représentatif de la majoration tierce personne, capitalisée par référence au barème issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (soit un euro de rente de 28,946), des sommes allouées au titre de la période future, capitalisées par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 (soit un euro de rente de 34,474) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui paraissait le plus adapté pour assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, des préjudices futurs de celle-ci. En deuxième lieu, le recours subrogatoire de la caisse ne peut porter que sur les sommes effectivement versées, ou à verser, par cet organisme, et dans la limite du préjudice de la victime fixé par le juge au titre du poste de préjudice que ces sommes indemnisent. En troisième lieu, le montant des rentes versées par la caisse, donnant lieu au recours subrogatoire de celle-ci, est obligatoirement déterminé selon le barème de capitalisation fixé par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables. 7. Il en résulte que le juge, pour procéder à l'imputation de la créance de la caisse, ne peut modifier le capital représentatif de la rente versée par celle-ci à la victime, en faisant application d'un autre barème que celui résultant des dispositions réglementaires impératives fixant les modalités de calcul de ces prestations. 8. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le Fgti fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en disant que la rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros au titre de la tierce personne, sera indexée selon les dispositions de l'article 434-17 du code de la sécurité sociale, cependant que le capital représentatif de la rente a été déterminée par référence au barème de capitalisation publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qui tient compte de l'inflation, la cour d'appel, qui a pris en compte deux fois l'inflation, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime : 10. Pour fixer le montant et les modalités de l'indemnisation, pour le futur, par le Fgti du poste de préjudice d'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle se fera sous forme d'une rente viagère dont le capital représentatif de 4 144 562,30 euros est payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexation selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. 11. En statuant ainsi, en appliquant à la rente viagère qu'elle allouait des dispositions prévoyant la revalorisation annuelle des montants de prestations en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, alors que le barème de capitalisation qu'elle retenait pour l'évaluation de ce préjudice tient compte de l'inflation, la cour d'appel a pris deux fois en compte l'inflation et méconnu le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit statué à nouveau sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la rente viagère due au titre de la tierce personne, à compter du 1er janvier 2020, est indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [L] [R] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. [L] [R] la somme de 79 819,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Aux motifs que « la civi a eu recours au barème BCIV 2015, le FGTI sollicite l'application du barème BCW 2017, tandis que M. [L] [R] sollicite l'application du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017, dit GP 2018 ; que la table Gazette du Palais reflète la mortalité la plus récente de la population générale et son taux d'actualisation est calculé sur la valeur moyenne du TEC 10 ainsi que sur la prise en compte de l'inflation générale des prix ; que ce barème sera celui retenu pour la cour pour l'appréciation des préjudices pour lesquels un calcul par capitalisation sera nécessaire [ ] ; que M. [L] [R] soutient qu'il était promis à une carrière professionnelle dans la pratique du BMX de haut niveau, marquée de succès et rémunérée sur une base de 3 960 euros par mois ; qu'il prend comme référence la base du salaire moyen perçu par un cadre en France selon les données INSEE 2010 ; qu'il chiffre son préjudice, après déduction de la rente accident du travail, à la somme de 1 650 880,77 euros (En première instance, il sollicitait la somme de 901 662,04 euros) ; que le FGTI conteste la base ainsi alléguée et propose le calcul de ce poste sur une base constante depuis la date de consolidation à hauteur de 1 300 euros par mois et au vu de la rente accident du travail versée, il estime qu'il ne reste rien dit au titre de ce préjudice ; qu'au moment de son accident, M. [L] [R], 24 ans, travaillait dans le cadre d'un emploi-jeune rémunéré à hauteur de 950 euros par mois au club BMX de [Localité 7] ; qu'il avait gagné le championnat de France BMX en 1988, 1994 et 1996 et disait avoir participé à une dizaine de championnats du monde ; qu'il avait également un diplôme d'éducateur de cyclisme BMX obtenu le 11 octobre 1996 puis d'entraîneur BMX obtenu en 1998 ; qu'il avait aussi obtenu l'examen de formation du brevet d'État d'éducateur sportif premier degré mais il n'était pas titulaire du brevet ; que par ailleurs, il était titulaire d'un CAP d'agent d'exécution graphiste décorateur obtenu en 1996, métier qu'il n'avait pas exercé ; que [L] [R] ne produit aucun élément sur le parcours professionnel dans la pratique du BMX qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas eu son accident, différent de celui qu'il avait déjà eu depuis plusieurs années malgré ses succès, ni des possibilités d'emploi dans ce sport ; qu'au vu de ses séquelles, l'expert médical a indiqué que M. [L] [R] ne pourrait plus jamais exercer d'emploi ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [L] [R] a perdu la chance d'obtenir un emploi rémunéré à hauteur de 1 300 euros par mois (15 600 euros par an), ce qui correspond à un salaire moyen d'employé ou d'ouvrier, sachant que le SMIC 2019 net est de 1 201 euros et que rien ne démontre que M. [L] [R] aurait pu avoir un emploi de cadre ; que ce montant, compte tenu des propositions du FGTI, sera retenu depuis la date de consolidation et servira de base de calcul pour ce poste de préjudice avec une période échue du 10 juin 2005 jusqu'au 1 juin 2019, date qui facilite le calcul des prestations sociales et ensuite du capital représentatif de la rente par rapport à l'âge de la victime né en [Date naissance 2] 1978 ; que du 10 juin 2005 au 31 mai 2019, soit pendant 14 ans moins 10 jours, la perte s'élève à 217 966 euros soit (15 600 euros x14) - 433 euros (1300/30x10) ; qu'à partir du 1er juin 2019, la perte s'élève à 537 794.40 euros, capital représentatif d'une rente calculée avec le prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 41 ans, GP 2018, soit 34,474, selon le calcul suivant : 15 600 x 34,474 ; que la perte de gains professionnels futurs totale est donc de 755 760,44 euros ; qu'il y a cependant lieu de défalquer les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail lesquels sont les suivants : - du 10 juin 2005 au 31 mai 2017 : 200 237,79 euros moins 8 929,19 euros déjà défalqués au niveau des PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS soit 191 308,60 euros, - du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 : 15 660,57x2 soit 31 321,14 euros (la somme de 15 660,57 euros résulte de la division du capital représentatif de 470 929 euros par le prix de l'euro de rente du barème issu de l'arrêté du 9 décembre 2016 utilisé par a Caisse d'Assurance Maladie soit pour un homme de 39 ans, 30,071) ; - à partir du 1er juin 2019, un capital représentatif de 453 310,86 euros calculé comme suit : 15 660,57 x 28,946 (prix euro rente homme de 41 ans, barème susvisé) soit un total de prestation de 675 940,60 euros ; qu'ainsi le solde revenant à M. [L] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs est de 79 819,80 euros » (arrêt attaqué, p. 11, § 1 et s. et p. 14, § 3 et s.) ; Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour les victimes ; que, pour fixer à la somme de 79 819,80 euros la perte de gains professionnels futurs (après avoir pourtant constaté que la perte annuelle de 15 600 euros qu'elle retenait était intégralement absorbée par la rente accident du travail servie à M. [R], d'un montant annuel de 15 660,57 euros), la cour d'appel a déduit le montant capitalisé de la rente accident du travail par référence à un barème (euro de rente de 28,946, issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale) différent de celui utilisé pour capitaliser le montant annuel de la perte de revenus futurs (euro de rente de 34,474, issu du barème 2018 publié par la Gazette du Palais en novembre 2017) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; Aux motifs que « la civi a eu recours au barème BCIV 2015, le FGTI sollicite l'application du barème BCW 2017, tandis que M. [L] [R] sollicite l'application du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017, dit GP 2018 ; que la table Gazette du Palais reflète la mortalité la plus récente de la population générale et son taux d'actualisation est calculé sur la valeur moyenne du TEC 10 ainsi que sur la prise en compte de l'inflation générale des prix ; que ce barème sera celui retenu pour la cour pour l'appréciation des préjudices pour lesquels un calcul par capitalisation sera nécessaire [ ] ; que M. [L] [R] sollicite, sur la base de 26 euros de l'heure et d'une assistance 24h/24, la somme de 2 934 048 euros au titre des arriérages échus pour la période du 10 juin 2005 au 24 avril 2018 et 624 euros par jour jusqu'à la décision à intervenir, sommes desquelles il sera défalqué la majoration pour tierce personne qu'il perçoit depuis le 21 septembre 2017 de l'organisme social soit 2 584,10 euros pour les arrérages échus et 399 632,76 euros au titre du capital représentatif de la rente de l'organisme social (13 289,64 x 30,071) soit un total de prestations sociales de 402 216,86 euros ; qu'il estime que seules les prestations versées doivent être prises en considération et non celles qui auraient pu l'être, faisant valoir qu'il ignorait auparavant qu'il pouvait bénéficier d'une telle aide de l'organisme social ; que le FGTI propose la somme de 851 385 euros du 10 juin 2005 au 25 juin 2016 sur les mêmes bases que pour les besoins provisoires puis à partir du 25 juin 2016, il propose un coût horaire aide active de 15 euros et de 11 euros d'aide passive soit une annuité de 94 800 euros ; qu'il sollicite toutefois la confirmation du sursis à statuer prononcé en première instance dès lors qu'il paraît nécessaire que la CPAM s'explique sur l'absence de prestations sociales au titre d'une tierce personne auparavant ; que par ailleurs, le FGTI souligne le fait que M. [L] [R] perçoit depuis le 2 mars 2010 jusqu'au 29 février 2020 une allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) de la part du conseil général à hauteur de 720,37 euros par mois ; que cette allocation n'est pas déductible du montant des indemnisations allouées à la victime ; qu'en revanche, l'ACTP ayant été remplacée en 2006 par la prestation de compensation du handicap (PCH), laquelle est déductible, M. [L] [R] pourra à chaque renouvellement de son droit opter pour la PCH ; que dès lors, le FGTI sollicite que pour le futur, M. [L] [R] justifie chaque année de son choix ; qu'enfin, il s'oppose au versement d'un capital et sollicite une indemnisation par le biais d'une rente trimestrielle revalorisée, avec suspension en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à 45 jours ; qu'il proposait un taux de 15 euros pour l'heure active et 12 euros pour l'heure passive sur la base du tarif de la direction générale de la cohésion sociale ; que, comme déjà motivé précédemment, le calcul du besoin en aide humaine de M. [L] [R] se fera sur la base de 24 heures réparties en 16 heures d'aide passive et de 8 heures d'aide active, sans décompter l'heure d'intervention d'un infirmier ; que, par ailleurs, et également par reprise de la motivation précédente, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 20 euros par heure d'aide active et d'une somme de 13 euros par heure d'aide passive ; que du 10 juin 2005 date de la consolidation jusqu'au 31 décembre 2019 ce qui représente 5 317 jours, la somme allouée au titre de l'aide humaine sera de 1 956 656 euros selon le calcul suivant : [(20 x 8) + (13 x 16)] x 5 317 = 1 956 656 ; qu'à partir du 1 janvier 2020, le capital représentatif de la rente sera de 4 630 547,70 euros selon le calcul suivant : 134 320 euros (par an soit 368 euros par jour x 365 jours) x 34.474 (prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 41 ans GP2018) = 4 630 547,70 euros ; que toutefois, il y a lieu de déduire de ces sommes les allocations versées par la Caisse d'Assurance Maladie mais uniquement les sommes versés conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale et non les sommes qui auraient pu lui être versées ; qu'en l'espèce, M. [L] [R] a obtenu de l'organisme social une majoration tierce personne à compter du 20 septembre 2017 ; que selon l'avis de notification, il a perçu des arrérages du 21 septembre 2017 au 30 novembre 2017 à hauteur de 2 584,10 euros ce qui représente 70 jours à 36,91 euros ; que selon le décompte de la Caisse d'Assurance Maladie du 7 septembre 2018, à partir du 1" septembre 2018, le capital représentatif de cette prestation était de 495 437,16 euros (prix de l'euro de rente pour un homme de 40 ans : 29,509) soit une rente annuelle de 16 789,35 euros ; que les prestations versées par l'organisme social à défalquer seront prises en compte comme suit : - du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2019 : 30 676,959 euros (calcul : 831 jours à 36,91 euros par jour), - au 1er janvier 2020, capital représentatif : 485 984,75 euros selon le calcul suivant : 495 437,16/ 29,509 (pris de l'euro de rente) x 28,946 (prix euro rente CPAM, homme de 41 ans), soit un total à défalquer de 516 661,71 euros calculé de la façon suivante : - pour la période avant le 1 janvier 2020 : 1 956 656 - 30 676,95 = 1 925 979,10 euros, pour la période postérieure, 4 630 547 - 485 984,75 = 4 144 562,30 euros pour le capital représentatif ; que, par ailleurs, la cour décide, compte tenu de l'importance de ce préjudice et pour être assuré que M. [L] [R] aura une aide quelles que soient les aléas de la vie, que l'indemnisation pour le futur se fera sous forme d'une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article 434-17 du code de la sécurité sociale et sous réserve que M. [L] [R] justifie chaque année auprès du FGTI du maintien du versement de l'allocation compensatrice de tierce personne, ou à défaut, qu'il justifie qu'il n'est pas bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap "aide humaine" (arrêt attaqué, p. 11, § 1 et s. et p. 16, § 1 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que, pour fixer une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, la cour d'appel a déduit, pour la période future, le capital représentatif de la majoration tierce personne, capitalisée par référence au barème issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale (soit un euro de rente de 28,946), des sommes allouées au titre de la période future, capitalisées par référence au barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 (soit un euro de rente de 34,474) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du Palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) Alors, d'autre part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en disant que la rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros au titre de la tierce personne, sera indexée selon les dispositions de l'article 434-17 du code de la sécurité sociale, cependant que le capital représentatif de la rente a été déterminée par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en novembre 2017 qui tient compte de l'inflation, la cour d'appel, qui a pris en compte deux fois l'inflation, a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200903
Données disponibles
- Texte intégral