Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200907
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 2020), les sociétés Sandro et Sun trans, qui ont confié la défense de leurs intérêts à la Scp [E] [I] (la société d'avocat) ont, chacune, signé une convention d'honoraires avec cette société d'avocat le 14 septembre 2015. Cette convention prévoyait un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et le versement, à la signature de la convention, d'une provision de 5 000 euros HT outre TVA, qui a été réglée par chacune des sociétés. 2. Le 17 décembre 2015, les sociétés Sandro et Sun trans ont notifié à M. [I] la résiliation de leur convention d'honoraires respective avec mise en demeure de restituer les sommes payées. 3. Le 25 mars 2016, les sociétés Sandro et Sun trans ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en restitution de ces sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 8. Les sociétés Sandro et Sun trans font le même grief à l'ordonnance, alors « que le défaut de qualité à défendre à une action constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délégataire du premier président de la cour d'appel a débouté les sociétés Sandro et Sun trans de leurs demandes en restitution d'honoraires indus formées contre M. [I] au motif qu'elles avaient confié la défense de leurs intérêts non à M. [I] mais à la société d'avocat ; qu'en statuant ainsi au fond alors qu'était invoquée une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Sandro et Sun Trans font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de M. [I] en restitution des sommes versées à la société d'avocat alors, « que l'avocat associé d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société et répond sur son patrimoine propre du défaut de diligences accompli dans l'exercice de ses fonctions, si bien qu'en cas d'action en restitution d'honoraires indument versés à la scp en rémunération de cette mission non accomplie, le bâtonnier peut le condamner à restituer ces honoraires ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires indus formée contre M. [I], la délégataire du premier président de la cour d'appel a considéré que le principe de la responsabilité solidaire était sans incidence sur la fixation des honoraires et que ni le bâtonnier ni le premier président n'ont pu se prononcer sur les manquements commis par l'avocat dans le suivi de la mission confiée ; que pourtant, saisi d'une demande de restitution d'honoraires, le bâtonnier doit nécessairement examiner les diligences accomplies par la société civile professionnelle et éventuellement condamner l'avocat à restitution ; qu'ainsi, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° E 21-10.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Sandro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [F], agissant en qualité de liquidateur amiable, 2°/ la société Sun trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-10.944 contre l'ordonnance n° RG : 16/00582 rendue le 20 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 6), dans le litige les opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat des sociétés Sandro et Sun trans, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 2020), les sociétés Sandro et Sun trans, qui ont confié la défense de leurs intérêts à la Scp [E] [I] (la société d'avocat) ont, chacune, signé une convention d'honoraires avec cette société d'avocat le 14 septembre 2015. Cette convention prévoyait un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et le versement, à la signature de la convention, d'une provision de 5 000 euros HT outre TVA, qui a été réglée par chacune des sociétés. 2. Le 17 décembre 2015, les sociétés Sandro et Sun trans ont notifié à M. [I] la résiliation de leur convention d'honoraires respective avec mise en demeure de restituer les sommes payées. 3. Le 25 mars 2016, les sociétés Sandro et Sun trans ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en restitution de ces sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Sandro et Sun Trans font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de M. [I] en restitution des sommes versées à la société d'avocat alors, « que l'avocat associé d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société et répond sur son patrimoine propre du défaut de diligences accompli dans l'exercice de ses fonctions, si bien qu'en cas d'action en restitution d'honoraires indument versés à la scp en rémunération de cette mission non accomplie, le bâtonnier peut le condamner à restituer ces honoraires ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires indus formée contre M. [I], la délégataire du premier président de la cour d'appel a considéré que le principe de la responsabilité solidaire était sans incidence sur la fixation des honoraires et que ni le bâtonnier ni le premier président n'ont pu se prononcer sur les manquements commis par l'avocat dans le suivi de la mission confiée ; que pourtant, saisi d'une demande de restitution d'honoraires, le bâtonnier doit nécessairement examiner les diligences accomplies par la société civile professionnelle et éventuellement condamner l'avocat à restitution ; qu'ainsi, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour 6. C'est à juste titre que le premier président a retenu, d'une part, qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée et, par suite, sur la responsabilité d'un avocat associé d'une société civile professionnelle, d'autre part, que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sont sans incidence sur l'identité du créancier de l'honoraire. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais, sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Les sociétés Sandro et Sun trans font le même grief à l'ordonnance, alors « que le défaut de qualité à défendre à une action constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délégataire du premier président de la cour d'appel a débouté les sociétés Sandro et Sun trans de leurs demandes en restitution d'honoraires indus formées contre M. [I] au motif qu'elles avaient confié la défense de leurs intérêts non à M. [I] mais à la société d'avocat ; qu'en statuant ainsi au fond alors qu'était invoquée une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 10. L'ordonnance, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires formée contre M. [I], retient qu'il apparaît des pièces versées aux débats qu'elles ont confié la défense de leurs intérêts non pas à M. [I] mais à la société d'avocat, ce fait, non contesté, ressortant des conventions d'honoraires mais aussi des copies de courriers, factures et chèques émis par ces sociétés à l'ordre de ladite société civile professionnelle. 11. L'ordonnance ajoute que c'est sans fondement que le bâtonnier s'est prononcé sur les honoraires dus à M. [I] et, par suite sur l'obligation de ce dernier à restitution de sommes versées à la société d'avocat. 12. En statuant ainsi, au fond, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations, que M. [I] n'avait pas qualité à défendre à l'action en restitution d'honoraires formée par les sociétés Sandro et Sun trans, ce qui constituait une cause d'irrecevabilité de cette demande, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 12 que la demande des sociétés Sandro et Sun trans en restitution d'honoraires dirigée contre M. [I] est irrecevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit que chacune des parties conservera les dépens exposés au titre de l'instance d'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la demande formée contre M. [I] par les sociétés Sandro et Sun trans irrecevable ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sandro et Sun Trans. Les sociétés Sandro et Sun Trans font grief à l'ordonnance attaquée de les avoir déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de M. [E] [I] en restitution des sommes versées à la Scp [E] [I] ; 1°) Alors que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, devant le bâtonnier, Me [I] a reconnu avoir été chargé de différentes missions tant par la société Sandro que par la société Sun Trans et être leur cocontractant ; que pour débouter ces sociétés de leurs demandes de restitution d'honoraires dirigées contre Me [I], la cour a retenu qu'elles avaient confié la défense de leurs intérêts non à M. [I] mais à la Scp [E] [I] ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la reconnaissance judiciaire par Me [I], devant le bâtonnier, du bien fondé des créances des sociétés Sandro et Sun Trans, comme elles le faisaient valoir (conclusions p 7, § 3), la délégataire du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) Alors que l'avocat associé d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société et répond sur son patrimoine propre du défaut de diligences accompli dans l'exercice de ses fonctions, si bien qu'en cas d'action en restitution d'honoraires indument versés à la scp en rémunération de cette mission non accomplie, le bâtonnier peut le condamner à restituer ces honoraires ; qu'en l'espèce, pour débouter les sociétés Sandro et Sun trans de leur demande en restitution d'honoraires indus formée contre Me [I], la délégataire du premier président de la cour d'appel a considéré que le principe de la responsabilité solidaire était sans incidence sur la fixation des honoraires et que ni le bâtonnier ni le premier président n'ont pu se prononcer sur les manquements commis par l'avocat dans le suivi de la mission confiée ; que pourtant, saisi d'une demande de restitution d'honoraires, le bâtonnier doit nécessairement examiner les diligences accomplies par la société civile professionnelle et éventuellement condamner l'avocat à restitution ; qu'ainsi, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3°) Alors subsidiairement que le défaut de qualité à défendre à une action constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la délégataire du premier président de la cour d'appel a débouté les sociétés Sandro et Sun trans de leurs demandes en restitution d'honoraires indus formées contre Me [I] au motif qu'elles avaient confié la défense de leurs intérêts non à M. [I] mais à la Scp [E] [I] ; qu'en statuant ainsi au fond alors qu'était invoquée une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité, la délégataire du premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ; 4°) Alors que l'application des règles de procédure ne doit pas conduire à un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, alors que le bâtonnier avait fait droit à la demande des sociétés Sandro et Sun trans en restitution des honoraires indus formée à l'encontre de Me [I], qui n'avait pas contesté sa qualité à défendre au recours, la délégataire du premier président de la cour d'appel a rejeté ces demandes car elles auraient dû être formées contre la Scp [I] ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le droit d'accès effectif des sociétés Sandro et Sun trans au juge, violant ainsi l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel