Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200911
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 novembre 2019), M. [X] a confié à M. [O], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 28 juin 2013 prévoyant, notamment, un honoraire de diligences plafonné à la somme de 80 000 euros TTC. 2. M. [X] ayant contesté une note d'honoraires qui avait été établie par son conseil le 30 mars 2017, M. [O] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses frais et honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 56 201 euros HT le montant des honoraires dus à M. [O], de constater le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 500 euros HT, de dire qu'il versera à M. [O] le solde de ses frais et honoraires, soit la somme de 48 701 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % sur la seule somme de 46 975 euros et de dire que les honoraires dus (soit la somme de 48 701 euros HT) seront versés à M. [O] en deniers ou quittances, alors : « 1°/ que le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; que M. [X] soutenait que les diligences entreprises dont l'avocat prétendait être rémunéré par sa facture du 30 mars 2017 avaient déjà été réglées, dès lors qu'elles avaient fait l'objet de factures acquittées en date des 16 juin, 24 juillet et 20 novembre 2013 ; que le premier président, après avoir lui-même relevé que M. [X] avait « fourni au délégué du premier président des mails et copies de chèques destinés à Maître [O] ( ), prétendant ainsi s'être acquitté de sommes conséquentes au titre d'honoraires auprès de Maître [O] », n'a toutefois pas statué sur ce point et s'est borné à prononcer une condamnation en « deniers ou quittances » à hauteur de la somme de 48 701 euros ; qu'en refusant ainsi de statuer sur la demande dont il était saisi, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les honoraires réclamés ont déjà été réglés ; qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur le point de savoir si les honoraires litigieux avaient déjà été réglés, la premier président a violé le texte susvisé ; 3°/ que M. [X] faisait valoir, pièces à l'appui, que M. [O] avait facturé « de manière récurrente et réitérée » un prétendu « travail préparatoire du dossier », et ce alors même « qu'aucune pièce nouvelle n'avait été quotée au dossier depuis juillet 2013 » ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [X] à payer à M. [O] la somme 48 701 euros HT, outre la TVA, que « la complexité du dossier pénal justifie le nombre d'heures passées à son étude et à la défense du client devant les juridictions pénales », sans répondre à ce moyen déterminant soulevé par M. [X], la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° E 20-21.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.405 contre l'ordonnance n° RG : 18/00751 rendue le 26 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 novembre 2019), M. [X] a confié à M. [O], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 28 juin 2013 prévoyant, notamment, un honoraire de diligences plafonné à la somme de 80 000 euros TTC. 2. M. [X] ayant contesté une note d'honoraires qui avait été établie par son conseil le 30 mars 2017, M. [O] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses frais et honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 56 201 euros HT le montant des honoraires dus à M. [O], de constater le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 500 euros HT, de dire qu'il versera à M. [O] le solde de ses frais et honoraires, soit la somme de 48 701 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % sur la seule somme de 46 975 euros et de dire que les honoraires dus (soit la somme de 48 701 euros HT) seront versés à M. [O] en deniers ou quittances, alors : « 1°/ que le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; que M. [X] soutenait que les diligences entreprises dont l'avocat prétendait être rémunéré par sa facture du 30 mars 2017 avaient déjà été réglées, dès lors qu'elles avaient fait l'objet de factures acquittées en date des 16 juin, 24 juillet et 20 novembre 2013 ; que le premier président, après avoir lui-même relevé que M. [X] avait « fourni au délégué du premier président des mails et copies de chèques destinés à Maître [O] ( ), prétendant ainsi s'être acquitté de sommes conséquentes au titre d'honoraires auprès de Maître [O] », n'a toutefois pas statué sur ce point et s'est borné à prononcer une condamnation en « deniers ou quittances » à hauteur de la somme de 48 701 euros ; qu'en refusant ainsi de statuer sur la demande dont il était saisi, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les honoraires réclamés ont déjà été réglés ; qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur le point de savoir si les honoraires litigieux avaient déjà été réglés, la premier président a violé le texte susvisé ; 3°/ que M. [X] faisait valoir, pièces à l'appui, que M. [O] avait facturé « de manière récurrente et réitérée » un prétendu « travail préparatoire du dossier », et ce alors même « qu'aucune pièce nouvelle n'avait été quotée au dossier depuis juillet 2013 » ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [X] à payer à M. [O] la somme 48 701 euros HT, outre la TVA, que « la complexité du dossier pénal justifie le nombre d'heures passées à son étude et à la défense du client devant les juridictions pénales », sans répondre à ce moyen déterminant soulevé par M. [X], la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'ordonnance relève que M. [O] produit des conclusions de 69 pages élaborées pour son client, M. [X], et destinées à la juridiction inter régionale spécialisée de [Localité 3] pour l'audience qui s'est tenue du 9 au 31 mars 2017, dans lesquelles il développe ses arguments et demande la relaxe de son client, reprenant un certain nombre de procès-verbaux de police et d'instruction à cette fin, dans un dossier complexe comprenant 15 prévenus et plus de 250 parties civiles, avec un enjeu, notamment financier, très important, que les courriels produits attestent de ce que ces conclusions ont été envoyées à M. [X] dès le 21 décembre 2016 soit plus de deux mois avant le début de l'audience correctionnelle, lui laissant ainsi le temps de la relecture et de la préparation de sa défense, qu'en outre le dossier pénal comportait 10 tomes dont il appartenait à l'avocat de prendre connaissance. 5. L'ordonnance constate que M. [O] produit une fiche détaillant les diligences effectuées, ainsi que les mails et lettres de relance destinées à son client, celui-ci n'en contestant pas le principe lorsqu'il répond à son avocat de New York (courriel daté du 27 avril 2017), tandis que M. [X] fournit aussi des courriels et copies de chèques destinés à M. [O], prétendant ainsi s'être acquitté de sommes conséquentes au titre des honoraires. 6. En premier lieu, en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a souverainement estimé, répondant au moyen prétendument délaissé et, constatant l'absence d'acte manifestement inutile, que la complexité du dossier pénal justifiait le nombre d'heures de travail invoqué par M. [O]. 7. En second lieu, il résulte des productions qu'un juge de l'exécution, saisi par M. [X] à la suite de diverses mesures d'exécution forcées mises en oeuvre par M. [O] afin de recouvrer la somme fixée par le premier président au titre de ses honoraires, a fait les comptes entre les parties et déterminé le montant restant du par M. [X]. Dès lors, celui-ci est sans intérêt à se prévaloir de ce que le premier président aurait violé son office en prononçant une condamnation en deniers et quittances. 8. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir : - fixé à la somme de 56 201 euros HT le montant des honoraires dus par M. [X] à Me [O] ; - constaté le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 500 euros HT ; - dit que M. [X] versera à Me [O] le solde de ses frais et honoraires, soit la somme de 48 701 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % sur la seule somme de 46 975 euros ; - dit que les honoraires dus par M. [X] (soit la somme de 48 701 euros HT) seront versés à Me [O] en deniers ou quittances ; 1) ALORS QUE le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; que M. [X] soutenait que les diligences entreprises dont l'avocat prétendait être rémunéré par sa facture du 30 mars 2017 avaient déjà été réglées, dès lors qu'elles avaient fait l'objet de factures acquittées en date des 16 juin, 24 juillet et 20 novembre 2013 (cf. exposé des prétentions des parties, ordonnance, p. 3 § 4 et dernières écritures de l'exposant, p. 5-6) ; que le premier président, après avoir lui-même relevé que l'exposant avait « fourni au délégué du premier président des mails et copies de chèques destinés à Maître [O] ( ), prétendant ainsi s'être acquitté de sommes conséquentes au titre d'honoraires auprès de Maître [O] » (ordonnance, p. 5 § 4), n'a toutefois pas statué sur ce point et s'est borné à prononcer une condamnation en « deniers ou quittances » à hauteur de la somme de 48 701 euros (dispositif, p. 6) ; qu'en refusant ainsi de statuer sur la demande dont il était saisi, le premier président a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dès lors qu'il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l'office même du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les honoraires réclamés ont déjà été réglés ; qu'à supposer que le premier président ait considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur le point de savoir si les honoraires litigieux avaient déjà été réglés, la premier président a violé le texte susvisé ; 3) ALORS QUE l'exposant faisait valoir, pièces à l'appui, que Me [O] avait facturé « de manière récurrente et réitérée » un prétendu « travail préparatoire du dossier », et ce alors même « qu'aucune pièce nouvelle n'avait été quotée au dossier depuis juillet 2013 » (conclusions, p. 7, in fine) ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [X] à payer à Me [O] la somme 48 701 euros HT, outre la TVA, que « la complexité du dossier pénal justifie le nombre d'heures passées à son étude et à la défense du client devant les juridictions pénales » (ordonnance, p. 5 § 5), sans répondre à ce moyen déterminant soulevé par M. [X], la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel