Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200913
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 3 360 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2021), M. [N] a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut) un contrat d'assurance tous risques pour son véhicule. 2. M. [N] a déclaré le vol de sa voiture à l'assureur, puis a assigné celui-ci afin d'obtenir sa garantie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières et cinquième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Matmut à l'indemniser à hauteur de 33 600 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, au motif que l'une des conditions de l'usage « sérénité » n'était pas remplie, alors même qu'il ne s'agissait là que d'une option au contrat d'assurance automobile multirisque souscrit par l'assuré, lequel prévoyait, en tout état de cause, la garantie contre le risque de vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° N 21-12.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.929 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2021), M. [N] a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut) un contrat d'assurance tous risques pour son véhicule. 2. M. [N] a déclaré le vol de sa voiture à l'assureur, puis a assigné celui-ci afin d'obtenir sa garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Matmut à l'indemniser à hauteur de 33 600 euros, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, au motif que l'une des conditions de l'usage « sérénité » n'était pas remplie, alors même qu'il ne s'agissait là que d'une option au contrat d'assurance automobile multirisque souscrit par l'assuré, lequel prévoyait, en tout état de cause, la garantie contre le risque de vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Pour retenir que le sinistre dont M. [N] réclame l'indemnisation n'entre pas dans le champ de garantie prévu au contrat, la cour d'appel a énoncé que l'usage professionnel du véhicule assuré était exclu au titre de l'option de garantie « sérénité » choisie par l'assuré, que ce soit à titre exceptionnel ou pour les trajets domicile/travail. Elle a ajouté que c'est à tort que ce dernier considérait que si l'option « sérénité » ne trouvait pas ou plus application, une autre garantie prenait automatiquement le relais au sens des dispositions de l'annexe « usage sérénité », dès lors que s'il était précisé au paragraphe 3 « suppression » de l'annexe que « Dès lors qu'au moins une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus respectée, l'usage « sérénité » est automatiquement remplacé par l'un des autres usages proposés par la Matmut », ce remplacement était conditionné à l'information préalable donnée par l'assuré, tel que prévu au paragraphe 1 « souscription » de l'annexe susvisée, qui prévoyait que « Le souscripteur s'engage à prévenir sans délai la Matmut de tout événement susceptible de remettre en cause les conditions d'attribution de cet usage ». Elle a ajouté que M. [N] n'a jamais informé la société Matmut qu'il entendait utiliser son véhicule à des fins professionnelles, ne serait-ce que de façon ponctuelle, ce qui aurait conduit l'assureur à lui proposer une autre option de garantie que celle souscrite. 6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'usage non professionnel du véhicule constitue une condition de la garantie, la cour d'appel a exactement décidé que la garantie n'était pas due. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [N] Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Matmut à l'indemniser à hauteur de 33 600 euros ; 1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en jugeant que le sinistre en cause n'entrait pas dans le champ de garantie prévu au contrat au motif que l'exposant n'aurait pas informé l'assureur de l'usage professionnel qu'il entendait ponctuellement faire de son véhicule, sans expliquer en quoi le sinistre – en l'espèce le vol du véhicule au domicile de l'assuré – serait lié à l'usage professionnel ponctuel du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; que le paragraphe 1 des conditions particulières de l'usage Sérénité réserve l'octroi de cette option aux véhicules à usage privé et aux conducteurs justifiant d'au moins deux ans de permis de conduire et d'assurance ; que le paragraphe 3 des mêmes conditions particulières précise que « dès lors qu'au moins une des conditions visées au paragraphe I n'est plus respectée, l'usage « SERENITE » est automatiquement remplacé par l'un des autres usages proposés par la Matmut » ; qu'en jugeant que le remplacement automatique de l'usage était « conditionné à l'information préalable donnée par l'assuré » (arrêt, p. 4 §6), la cour d'appel a ajouté une condition au texte, dénaturant ainsi par addition les conditions particulières de l'usage Sérénité, option au contrat d'assurance ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ; que le paragraphe 1 des conditions particulières de l'usage Sérénité réserve l'octroi de cette option aux véhicules à usage privé et aux conducteurs justifiant d'au moins deux ans de permis de conduire et d'assurance ; que le paragraphe 3 des mêmes conditions particulières précise que « dès lors qu'au moins une des conditions visées au paragraphe I n'est plus respectée, l'usage « SERENITE » est automatiquement remplacé par l'un des autres usages proposés par la Matmut » ; qu'à supposer qu'il résultait de ces deux paragraphes une ambigüité imposant au juge de les interpréter, celui ne pouvait le faire que dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en jugeant que le remplacement automatique de l'usage était « conditionné à l'information préalable donnée par l'assuré », la cour d'appel violé l'article L211-1 du code de la consommation ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, au motif que l'une des conditions de l'usage « Sérénité » n'était pas remplie, alors même qu'il ne s'agissait là que d'une option au contrat d'assurance automobile multirisque souscrit par l'assuré, lequel prévoyait, en tout état de cause, la garantie contre le risque de vol, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'ayant constaté l'inexactitude de la déclaration de l'assuré quant à l'usage de son véhicule et ayant jugé qu'elle n'était pas intentionnelle, la cour d'appel devait appliquer la règle de la prime proportionnelle et ne pouvait conclure à l'absence de garantie ; qu'en statuant pourtant ainsi, elle a violé par refus d'application l'article L113-9 du code des assurances ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel