Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200915
- Date
- 15 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 25 mars 2021), des élections des délégués à l'assemblée générale de la société Energie mutuelle (la mutuelle) se sont déroulées par voie électronique du 5 octobre au 2 novembre 2020. 2. Le dépouillement, constaté par procès-verbal d'huissier de justice, a eu lieu le 2 novembre 2020 et la liste nominative des élus a été publiée sur le site internet de la mutuelle le 4 novembre 2020. 3. Par requête du 20 novembre 2020, MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] ont saisi un tribunal judiciaire en annulation de ces élections. 4. Le tribunal les a déclarés forclos en leur demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur demande d'annulation de l'ensemble des opérations électorales des délégués des sections régionales de vote à l'assemblée générale pour la mandature 2021-2026, alors : « 1°/ que la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle ; que le délai de contestation court à compter de la proclamation définitive des résultats de l'élections des délégués des sections locales ; qu'au cas présent, il ressortait de l'article 2 du protocole électoral, établi par la commission électorale, que la proclamation définitive des résultats matérialisée par la publication sur le site internet d'Energie mutuelle et par l'envoi d'un mail aux candidats élus était prévue le 1er décembre 2021 ; que le tribunal judiciaire, pour dire la demande d'annulation forclose, a considéré que le délai de contestation de 15 jours avait débuté le 4 novembre 2020 en raison d'une publication partielle des résultats et que la requête en contestation, déposée le 20 novembre 2020, était en conséquence forclose ; qu'en statuant ainsi, quand cette publication, initialement prévue le 5 novembre dans le cadre du protocole électoral ne pouvait être confondue avec la proclamation définitive des résultats prévue le 1er décembre 2020 par le même protocole, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le protocole électoral établi par la commission électorale, sur délégation du bureau de la mutuelle, indiquait expressément que la proclamation définitive des résultats, emportant information des candidats élus, devait intervenir le 1er décembre 2020 ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire l'action en contestation forclose, que le délai de contestation courrait à compter d'une simple publication des résultats prévue par le protocole de 5 novembre 2020 mais finalement intervenue sur le site internet le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° W 21-14.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [CL] [DF], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [MJ] [JD], domicilié [Adresse 54], 3°/ M. [CG] [VM], domicilié [Adresse 7], 4°/ M. [AT] [GJ], domicilié [Adresse 32], 5°/ M. [OZ] [OE], domicilié [Adresse 30], 6°/ M. [CL] [MW], domicilié [Adresse 50], ont formé le pourvoi n° W 21-14.800 contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à Energie mutuelle, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 66], 2°/ à Mme [JU] [Y], domiciliée [Adresse 18], 3°/ à Mme [FO] [SO], domiciliée [Adresse 29], 4°/ à Mme [F] [WD], domiciliée [Adresse 20], 5°/ à M. [OA] [CV], domicilié [Adresse 39], 6°/ à Mme [ZF] [OM], domiciliée [Adresse 49], 7°/ à M. [PH] [OI], domicilié [Adresse 52], 8°/ à M. [DH] [CH], domicilié [Adresse 16], 9°/ à M. [OA] [VV], domicilié [Adresse 61], 10°/ à M. [TF] [TJ], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [E] [LX], domicilié [Adresse 44], 12°/ à M. [FX] [LT], domicilié [Adresse 22], 13°/ à M. [PD] [IM], domicilié [Adresse 36], 14°/ à M. [TN] [ZS], domicilié [Adresse 47], 15°/ à M. [IR] [JH], domicilié [Adresse 37], 16°/ à M. [GN] [JL], domicilié [Adresse 35], 17°/ à Mme [MS] [K], domiciliée [Adresse 9], 18°/ à M. [SX] [S], domicilié [Adresse 21], 19°/ à M. [MN] [CZ], domicilié [Adresse 38], 20°/ à M. [V] [MB], domicilié [Adresse 45], 21°/ à M. [N] [YT], domicilié [Adresse 56], 22°/ à M. [T] [YX], domicilié [Adresse 19], 23°/ à M. [CM] [FK], domicilié [Adresse 55], 24°/ à M. [VR] [TS], domicilié [Adresse 59], 25°/ à Mme [ZN] [PL], domiciliée [Adresse 5], 26°/ à M. [MF] [II], domicilié [Adresse 51], 27°/ à Mme [Z] [YC], domiciliée [Adresse 43], 28°/ à Mme [I] [VE] [VZ], domiciliée [Adresse 23], 29°/ à Mme [ZJ] [LO], domiciliée [Adresse 26], 30°/ à M. [TB] [H], domicilié [Adresse 11], 31°/ à M. [SX] [ST], domicilié [Adresse 53], 32°/ à Mme [DL] [BE] [U], domiciliée [Adresse 17], 33°/ à M. [VI] [FG], domicilié [Adresse 13], 34°/ à M. [CM] [D], domicilié [Adresse 33], 35°/ à Mme [J] [AF], domiciliée [Adresse 15], 36°/ à M. [CL] [CR], domicilié [Adresse 63], 37°/ à M. [W] [BA], domicilié [Adresse 2], 38°/ à M. [GN] [R], domicilié [Adresse 10], 39°/ à M. [GN] [ZB], domicilié [Adresse 58], 40°/ à M. [GN] [JP], domicilié [Adresse 60], 41°/ à M. [MN] [LG], domicilié [Adresse 57], 42°/ à M. [GF] [DU], domicilié [Adresse 12], 43°/ à Mme [O] [DP], domiciliée [Adresse 24], 44°/ à M. [D] [IE], domicilié [Adresse 8], 45°/ à M. [GB] [IZ], domicilié [Adresse 64], 46°/ à M. [CM] [DW], domicilié [Adresse 4], 47°/ à M. [OV] [OR], domicilié [Adresse 28], 48°/ à M. [SX] [SC], domicilié [Adresse 14], 49°/ à M. [WH] [AN], domicilié [Adresse 40], 50°/ à M. [WU] [SK], domicilié [Adresse 46], 51°/ à M. [YO] [A], domicilié [Adresse 48], 52°/ à Mme [WL] [B], domiciliée [Adresse 65], 53°/ à M. [ZS] [P], domicilié [Adresse 25], 54°/ à M. [GN] [FT], domicilié [Adresse 42], 55°/ à M. [N] [LK], domicilié [Adresse 34], 56°/ à M. [YK] [X], domicilié [Adresse 67], 57°/ à M. [PP] [L], domicilié [Adresse 62], 58°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], 59°/ à Mme [IV] [GN], domiciliée [Adresse 31], 60°/ à M. [C] [WP], domicilié [Adresse 41], 61°/ à M. [M] [GS], domicilié [Adresse 27], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Energie mutuelle, de M. [H], Mmes [Y], [K], MM. [S], [R], [D], [CZ], [LX], [MB], [YT], [VV], Mme [WD], M. [ST], Mme [AF], MM. [CV], [ZB], [LT], Mme [BE] [U], M. [JH], Mme [OM], M. [CR], Mme [LO], MM. [YX], [IM], [TJ], [BA], [ZS], [JL], [OI], [FK], [TS], Mmes [DP], [PL], MM. [II], [JP], [CH], [LG], [FG], Mme [YC], MM. [DU], [IE], Mme [VE] [VZ], MM. [IZ], [DW], [OR], [SC], [AN], [SK], [A], Mme [B], MM. [P], [FT], [LK], [X], [L], [G], Mme [GN], MM. [WP] et [GS], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 25 mars 2021), des élections des délégués à l'assemblée générale de la société Energie mutuelle (la mutuelle) se sont déroulées par voie électronique du 5 octobre au 2 novembre 2020. 2. Le dépouillement, constaté par procès-verbal d'huissier de justice, a eu lieu le 2 novembre 2020 et la liste nominative des élus a été publiée sur le site internet de la mutuelle le 4 novembre 2020. 3. Par requête du 20 novembre 2020, MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] ont saisi un tribunal judiciaire en annulation de ces élections. 4. Le tribunal les a déclarés forclos en leur demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur demande d'annulation de l'ensemble des opérations électorales des délégués des sections régionales de vote à l'assemblée générale pour la mandature 2021-2026, alors : « 1°/ que la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle ; que le délai de contestation court à compter de la proclamation définitive des résultats de l'élections des délégués des sections locales ; qu'au cas présent, il ressortait de l'article 2 du protocole électoral, établi par la commission électorale, que la proclamation définitive des résultats matérialisée par la publication sur le site internet d'Energie mutuelle et par l'envoi d'un mail aux candidats élus était prévue le 1er décembre 2021 ; que le tribunal judiciaire, pour dire la demande d'annulation forclose, a considéré que le délai de contestation de 15 jours avait débuté le 4 novembre 2020 en raison d'une publication partielle des résultats et que la requête en contestation, déposée le 20 novembre 2020, était en conséquence forclose ; qu'en statuant ainsi, quand cette publication, initialement prévue le 5 novembre dans le cadre du protocole électoral ne pouvait être confondue avec la proclamation définitive des résultats prévue le 1er décembre 2020 par le même protocole, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le protocole électoral établi par la commission électorale, sur délégation du bureau de la mutuelle, indiquait expressément que la proclamation définitive des résultats, emportant information des candidats élus, devait intervenir le 1er décembre 2020 ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire l'action en contestation forclose, que le délai de contestation courrait à compter d'une simple publication des résultats prévue par le protocole de 5 novembre 2020 mais finalement intervenue sur le site internet le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 6. Le délai de quinze jours à dater de l'élection pour contester la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués des sections locales de vote, instauré par l'article R. 125-3 du code de la mutualité, court à compter de la proclamation des résultats de l'élection. 7. Pour dire forclose l'action des demandeurs, le tribunal rappelle le calendrier électoral prévu par le protocole électoral prévoyant, d'une part, le dépouillement des résultats le 2 novembre 2020, la publication des résultats sur le site internet de la mutuelle au plus tard le 5 novembre 2020, d'autre part, la transmission des résultats définitifs par courriel ou courrier aux candidats et leur publication sur le site de la mutuelle le 1er décembre 2020. 8. Ayant constaté que la proclamation nominative des élus était intervenue le 2 novembre 2020 et que la liste nominative de ceux-ci a été publiée sur le site internet de la mutuelle le 4 novembre 2020, le tribunal en a exactement déduit, sans encourir le grief de dénaturation, que la requête du 20 novembre 2020 était tardive. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Messieurs [DF], [JD], [VM], [GJ], [OE] et [MW] forclos en leur demande d'annulation de l'ensemble des opérations électorales des délégués des sections régionales de vote à l'assemblée générale pour la mandature 2021-2026 ; 1°) ALORS QUE la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle ; que le délai de contestation court à compter de la proclamation définitive des résultats de l'élections des délégués des sections locales ; qu'au cas présent, il ressortait de l'article 2 du protocole électoral, établi par la commission électorale, que la proclamation définitive des résultats matérialisée par la publication sur le site internet d'Energie Mutuelle et par l'envoi d'un mail aux candidats élus était prévue le 1er décembre 2021 ; que le tribunal judiciaire, pour dire la demande d'annulation forclose, a considéré que le délai de contestation de 15 jours avait débuté le 4 novembre 2020 en raison d'une publication partielle des résultats et que la requête en contestation, déposée le 20 novembre 2020, était en conséquence forclose ; qu'en statuant ainsi, quand cette publication, initialement prévue le 5 novembre dans le cadre du protocole électoral ne pouvait être confondue avec la proclamation définitive des résultats prévue le 1er décembre 2020 par le même protocole, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2°) ET ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le protocole électoral établi par la commission électorale, sur délégation du bureau de la mutuelle, indiquait expressément que la proclamation définitive des résultats, emportant information des candidats élus, devait intervenir le 1er décembre 2020 ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire l'action en contestation forclose, que le délai de contestation courrait à compter d'une simple publication des résultats prévue par le protocole de 5 novembre 2020 mais finalement intervenue sur le site internet le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel