Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200916
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 26 mars 2021), Mme [B] a saisi un tribunal aux fins de voir annuler l'élection des membres du conseil d'administration du comité des oeuvres du personnel de la collectivité territoriale de la Martinique. 2. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé, le 25 janvier 2019, la radiation d'office de l'instance engagée par Mme [B], en l'absence de comparution de celle-ci ou de son conseil. 3. Mme [B] a sollicité par conclusions du 5 février suivant, reçues au greffe le 8 février, le rétablissement de l'affaire au rôle. 4. À l'audience du 26 février 2021, les élus ont soulevé in limine litis la péremption de l'instance, la radiation de l'affaire ayant été ordonnée le 25 janvier 2019. Mme [B] a soutenu que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision de radiation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief au jugement de constater l'acquisition de la péremption de l'instance en annulation des élections s'étant tenues le 18 avril 2018 au sein de la collectivité territoriale de Martinique, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer acquise la péremption d'instance, que le délai de péremption avait commencé à courir à compter du 2 décembre 2018 de sorte qu'il était écoulé à la date du 8 février 2018, à laquelle Mme [B] avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et conclu au fond, cependant qu'à l'appui de l'exception de péremption, il était uniquement soutenu par les défendeurs que les diligences accomplies par Mme [B] étaient tardives au regard de la date de la décision de radiation de l'affaire intervenue le 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, en particulier celui tiré du temps de péremption de l'instance devant être retenu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les défendeurs à l'instance concluaient à la péremption de l'instance en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la décision de radiation de l'instance, le 25 janvier 2019, et la demande de réinscription de l'affaire présentée par Mme [B] ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que la décision de radiation en date du 25 janvier 2019 n'avait pas interrompu le délai de péremption dont le point de départ était antérieur, le tribunal judiciaire a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions des articles 16 et 388 du code de procédure civile ; 3°/ que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, une ordonnance de radiation d'une affaire du rôle interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance, un nouveau délai courant à compter de sa notification aux parties ; qu'en fixant, en l'espèce, le point de départ du délai de péremption au 2 décembre 2018, soit à une date antérieure à celle de la notification de la décision de radiation, le tribunal judiciaire a violé les articles 386, et 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° A 21-14.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [ZK] [B], domiciliée [Adresse 17], a formé le pourvoi n° A 21-14.804 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 21], 2°/ à Mme [NB] [S], domiciliée [Adresse 13], 3°/ à M. [Z] [D] dit [X], domicilié [Adresse 14], 4°/ à Mme [RL] [O] [N], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [CH] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [XE] [M], domiciliée [Adresse 18], 7°/ à M. [GG] [BS], domicilié [Adresse 22], 8°/ à Mme [IM] [I], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], 10°/ à Mme [A] [AK], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5], 12°/ à Mme [EA] [H], domiciliée [Adresse 12], 13°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 10], 14°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [U] [DZ], domicilié [Adresse 3], 16°/ à M. [F] [TU], domicilié [Adresse 7], 17°/ à Mme [LX] [R] [FC], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à M. [CH] [JR], domicilié [Adresse 15], 19°/ à Mme [T] [YG], domiciliée [Adresse 1], 20°/ à Mme [AL] [SP], domiciliée [Adresse 20], 21°/ à M. [WA] [L], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], M. [L], Mme [R] [FC], MM. [E], [W], [Y], [D] dit [X], [P], Mmes [H], [M], M. [J], Mmes [I], [O] [N], MM. [JR], [DZ], [BS], Mmes [AK], [YG], M. [TU] et Mme [SP], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 26 mars 2021), Mme [B] a saisi un tribunal aux fins de voir annuler l'élection des membres du conseil d'administration du comité des oeuvres du personnel de la collectivité territoriale de la Martinique. 2. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé, le 25 janvier 2019, la radiation d'office de l'instance engagée par Mme [B], en l'absence de comparution de celle-ci ou de son conseil. 3. Mme [B] a sollicité par conclusions du 5 février suivant, reçues au greffe le 8 février, le rétablissement de l'affaire au rôle. 4. À l'audience du 26 février 2021, les élus ont soulevé in limine litis la péremption de l'instance, la radiation de l'affaire ayant été ordonnée le 25 janvier 2019. Mme [B] a soutenu que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision de radiation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief au jugement de constater l'acquisition de la péremption de l'instance en annulation des élections s'étant tenues le 18 avril 2018 au sein de la collectivité territoriale de Martinique, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer acquise la péremption d'instance, que le délai de péremption avait commencé à courir à compter du 2 décembre 2018 de sorte qu'il était écoulé à la date du 8 février 2018, à laquelle Mme [B] avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et conclu au fond, cependant qu'à l'appui de l'exception de péremption, il était uniquement soutenu par les défendeurs que les diligences accomplies par Mme [B] étaient tardives au regard de la date de la décision de radiation de l'affaire intervenue le 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, en particulier celui tiré du temps de péremption de l'instance devant être retenu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les défendeurs à l'instance concluaient à la péremption de l'instance en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la décision de radiation de l'instance, le 25 janvier 2019, et la demande de réinscription de l'affaire présentée par Mme [B] ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que la décision de radiation en date du 25 janvier 2019 n'avait pas interrompu le délai de péremption dont le point de départ était antérieur, le tribunal judiciaire a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions des articles 16 et 388 du code de procédure civile ; 3°/ que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, une ordonnance de radiation d'une affaire du rôle interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance, un nouveau délai courant à compter de sa notification aux parties ; qu'en fixant, en l'espèce, le point de départ du délai de péremption au 2 décembre 2018, soit à une date antérieure à celle de la notification de la décision de radiation, le tribunal judiciaire a violé les articles 386, et 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la péremption acquise, le tribunal rappelle, d'abord, les positions de chacune des parties, notamment sur le point de départ du délai de péremption. 7. Il retient ensuite que la décision de radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption. 8. Il en déduit, à juste titre, que la décision du 25 janvier 2019 n'a pas interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir le 2 décembre 2018, date de constitution du conseil de Mme [B] et dernier acte de procédure réalisé par celle-ci. 9. Le tribunal, qui n'a fait que donner aux faits et à la question de droit qui lui étaient soumis leurs exactes application et qualification, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'au 8 février 2021, l'instance était périmée. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [S], M. [L], Mme [R] [FC], MM. [E], [W], [Y], [D] dit [X], [P], Mmes [H], [M], M. [J], Mmes [I], [O] [N], MM. [JR], [DZ], [BS], Mmes [AK], [YG], M. [TU] et Mme [SP] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Madame [ZK] [B] reproche au jugement attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la péremption d'instance de l'instance introduite par Madame [B] le 24 avril 2018 et enregistrée sous la référence 11 18-576 aux fins de voir prononcer l'annulation des élections s'étant tenues le 18 avril 2018 au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer acquise la péremption d'instance, que le délai de péremption avait commencé à courir à compter du 2 décembre 2018 de sorte qu'il était écoulé à la date du 8 février 2018, à laquelle Madame [B] avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et conclu au fond, cependant qu'à l'appui de l'exception de péremption, il était uniquement soutenu par les défendeurs que les diligences accomplies par Madame [B] étaient tardives au regard de la date de la décision de radiation de l'affaire intervenue le 25 janvier 2019, le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, en particulier celui tiré du temps de péremption de l'instance devant être retenu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les défendeurs à l'instance concluaient à la péremption de l'instance en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la décision de radiation de l'instance, le 25 janvier 2019, et la demande de réinscription de l'affaire présentée par Madame [B] ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que la décision de radiation en date du 25 janvier 2019 n'avait pas interrompu le délai de péremption dont le point de départ était antérieur, le tribunal judiciaire a méconnu le principe de la contraction et violé les dispositions des articles 16 et 388 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, une ordonnance de radiation d'une affaire du rôle interrompt nécessairement le délai de péremption de l'instance, un nouveau délai courant à compter de sa notification aux parties ; qu'en fixant, en l'espèce, le point de départ du délai de péremption au 2 décembre 2018, soit à une date antérieure à celle de la notification de la décision de radiation, le tribunal judiciaire a violé les articles 386, et du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel