Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200923
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des [Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider en sa totalité le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction Fillon, alors « qu'en l'absence de précision législative, la notion d'heures supplémentaires visée par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon doit s'entendre telle qu'elle a été définie en droit du travail ; qu'en application des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu'un dispositif d'annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l'entreprise, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être abaissé et proratisé au regard de la durée des absences non récupérables par le salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie ou les congés sans solde ; qu'il en résulte, pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, que la valeur annuelle du salaire minimum de croissance doit être augmentée des heures supplémentaires ainsi réalisées par le salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, et évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société [2] a réduit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures), s'agissant des salariés absents pour maladie ou pour congé sans solde, au prorata de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise, afin d'obtenir un seuil spécifique de déclenchement pour chaque salarié ayant été absent ; que néanmoins, pour valider le chef de redressement opéré par l'Urssaf au titre de l' « annualisation de la réduction Fillon » pour les exercices 2011 et 2012, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « c'est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié qui doit être prise en considération pour le calcul et que cette durée doit correspondre à un temps de travail effectif » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il convient, en cas d'annualisation du temps de travail de l'article L. 3122-2 du code du travail, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte des absences non récupérables du salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1132-1, L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, dans leurs versions successivement applicables au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° M 20-22.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-22.561 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des [Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'un recours. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider en sa totalité le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction Fillon, alors « qu'en l'absence de précision législative, la notion d'heures supplémentaires visée par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon doit s'entendre telle qu'elle a été définie en droit du travail ; qu'en application des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu'un dispositif d'annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l'entreprise, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être abaissé et proratisé au regard de la durée des absences non récupérables par le salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie ou les congés sans solde ; qu'il en résulte, pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, que la valeur annuelle du salaire minimum de croissance doit être augmentée des heures supplémentaires ainsi réalisées par le salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, et évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société [2] a réduit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures), s'agissant des salariés absents pour maladie ou pour congé sans solde, au prorata de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise, afin d'obtenir un seuil spécifique de déclenchement pour chaque salarié ayant été absent ; que néanmoins, pour valider le chef de redressement opéré par l'Urssaf au titre de l' « annualisation de la réduction Fillon » pour les exercices 2011 et 2012, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « c'est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié qui doit être prise en considération pour le calcul et que cette durée doit correspondre à un temps de travail effectif » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il convient, en cas d'annualisation du temps de travail de l'article L. 3122-2 du code du travail, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte des absences non récupérables du salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1132-1, L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, dans leurs versions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, lesquels sont d'application stricte, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6. Selon l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte, d'une part, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées, et, d'autre part, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, doit seule être prise en compte la durée légale du travail, ou la durée inférieure fixée par l'accord, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié. 8. L'arrêt retient qu'au cours de la période litigieuse, il existait au sein de la société un accord de modulation du temps de travail conclu en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 3122-4 du code du travail, permettant de faire varier la durée hebdomadaire du travail de 28 à 42 heures, le solde de la modulation étant établi au 31 décembre de chaque année et qu'en vertu de cet accord, seules les heures de travail effectuées au-delà du volume annuel de 1 607 heures étaient considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve des heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire qui devaient en tout état de cause être rémunérées comme des heures supplémentaires. 9. Ayant constaté que la cotisante avait, pour le calcul des heures supplémentaires à prendre en compte pour fixer le coefficient applicable à la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, retenu, dès lors qu'un salarié avait fait l'objet d'absences non récupérables, notamment pour maladie, un seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires fixé en fonction d'un calcul qui neutralisait les périodes d'absence et qu'il était résulté de ce calcul un abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en dessous de 1 607 heures annuelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement litigieux devait être validé. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF des [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé en sa totalité le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction Fillon (point n° 1 de la lettre d'observations du 10 novembre 2014) portant sur une somme de 108.922 € (72.209 pour l'année 2011 et 32.713 € pour l'année 2012) ; ALORS QU'en l'absence de précision législative, la notion d'heures supplémentaires visée par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon doit s'entendre telle qu'elle a été définie en droit du travail ; qu'en application des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu'un dispositif d'annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l'entreprise, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être abaissé et proratisé au regard de la durée des absences non récupérables par le salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie ou les congés sans solde ; qu'il en résulte, pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, que la valeur annuelle du salaire minimum de croissance doit être augmentée des heures supplémentaires ainsi réalisées par le salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, et évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société [2] a réduit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1.607 heures), s'agissant des salariés absents pour maladie ou pour congé sans solde, au prorata de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise, afin d'obtenir un seuil spécifique de déclenchement pour chaque salarié ayant été absent ; que néanmoins, pour valider le chef de redressement opéré par l'Urssaf au titre de l' « annualisation de la réduction Fillon » pour les exercices 2011 et 2012, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « c'est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié qui doit être prise en considération pour le calcul et que cette durée doit correspondre à un temps de travail effectif » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il convient, en cas d'annualisation du temps de travail de l'article L. 3122-2 du code du travail, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte des absences non récupérables du salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1132-1, L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, dans leurs versions successivement applicables au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société [2] concernant le chef de redressement « indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute » et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement en sa totalité de la société [2] ; 1. ALORS QU' il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est valablement saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'au cas présent, après avoir relevé que « la lettre du 15 janvier 2015 par laquelle la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF débute par les explications suivantes : « Nous saisissons votre commission de recours amiable à la suite de la réception d'une mise en demeure adressée à notre société par votre organisme, l'URSSAF des [Localité 3] [ ] Nous estimons que le redressement notifié par le biais de la mise en demeure dont vous trouverez copie jointe, et portant notamment sur l'annualisation de la réduction Fillon, est injustifié », la cour d'appel a néanmoins déclaré la société [2] irrecevable à contester le bien-fondé du chef de redressement n° 6 « indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute » au seul motif que la lettre de saisine de la commission de recours amiable « ne contient aucun développement de nature à laisser penser que le chef de redressement n° 6 était contesté et la commission de recours amiable n'a d'ailleurs statué dans sa décision du 22 mai 2015 que sur le point relatif à l'annualisation de la réduction Fillon » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la commission de recours amiable avait été saisie d'une contestation portant sur l'ensemble du redressement opéré par l'Urssaf, ce dont il résultait que la société [2] était recevable à contester, devant la juridiction de sécurité sociale, le bien-fondé du chef de redressement n° 6 intitulé « indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ; 2. ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la lettre du 19 janvier 2014 (en réalité 19 janvier 2015), par laquelle la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, indiquait expressément : « Nous saisissons votre Commission de Recours Amiable à la suite de la réception d'une mise en demeure adressée à notre Société par votre organisme, l'URSSAF DES [Localité 3] : Mise en demeure datée du 17 décembre 2014, Reçue le 18 décembre 2014, Nous estimons que le redressement notifié par le biais de la mise en demeure dont vous trouverez copie ci-jointe, et portant notamment sur l'ANNUALISATION DE LA REDUCTION FILLON, est injustifié » (production n° 6) ; qu'en reprochant néanmoins à la société [2] de ne pas avoir indiqué « expressément, par une formulation dénuée d'ambiguïté, que sa contestation porte sur l'ensemble des chefs de redressement », pour déclarer irrecevable son recours à l'encontre du chef de redressement « indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute » et ainsi rejeter sa demande d'annulation du redressement en sa totalité, cependant qu'il ressortait clairement de la lettre de saisine que la commission de recours amiable avait été saisie d'une contestation portant sur l'ensemble du redressement opéré par l'Urssaf, ce dont il résultait que la société [2] était recevable à contester le bien-fondé du chef de redressement n° 6 intitulé « indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement pour faute grave », la cour d'appel a dénaturé la saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 19 janvier 2014 (en réalité 19 janvier 2015), en méconnaissance du principe selon lequel les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel