Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200933
- Date
- 22 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse) a informé le 12 février 2019 la société [6] (la société) du classement sous le code risque 45.2BE de son établissement de Saint-Aubin, à compter du 1er octobre 2018, date de la reprise par cet établissement de l'activité de l'établissement d'Orsay qui était classé sous le code risque 74.2CE, avec application consécutive du taux de 8 % en 2018 et 8,1 % en 2019. Par courrier du 1er janvier 2020, la caisse a maintenu le classement de la société sous le code risque 45.2BE et lui a notifié un taux de 8,1 % à effet du 1er janvier 2020. 3. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Recevabilité du pourvoi n° H 20-23.592 formé par la société, examinée d'office
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 933 F-D Pourvois n° H 20-23.592 R 21-10.057 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 I. La société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-23.592 contre l'arrêt n° RG : 20/02159 rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II. La caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] a formé le pourvoi n° R 21-10.057 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société [6], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° H 20-23.592 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° R 21-10.057 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-23.592 et R 21-10.057 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse) a informé le 12 février 2019 la société [6] (la société) du classement sous le code risque 45.2BE de son établissement de Saint-Aubin, à compter du 1er octobre 2018, date de la reprise par cet établissement de l'activité de l'établissement d'Orsay qui était classé sous le code risque 74.2CE, avec application consécutive du taux de 8 % en 2018 et 8,1 % en 2019. Par courrier du 1er janvier 2020, la caisse a maintenu le classement de la société sous le code risque 45.2BE et lui a notifié un taux de 8,1 % à effet du 1er janvier 2020. 3. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Recevabilité du pourvoi n° H 20-23.592 formé par la société, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 6. La société [6] s'est pourvue en cassation contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant confirmé son classement sous le code risque 45.2BE à effet du 1er janvier 2020. 7. Par mémoire du 4 avril 2022, la caisse a indiqué renoncer à se prévaloir de ce chef de décision. 8. Cette renonciation faisant disparaître l'intérêt à agir de la société [6], son pourvoi est devenu sans objet. Examen du pourvoi n° R 21-10.057 formé par la caisse Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 242-5 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige : 10. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels peut être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant la date de réception de sa notification par la caisse. Ce délai ne lui est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 11. L'arrêt relève qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier du 12 février 2019 par lequel la caisse a communiqué à la société son classement sous le code risque 45.2BE à effet du 1er octobre 2018 au taux de 8 % et à effet du 1er janvier 2019 au taux de 8,1 %, que n'ont été précisés ni les voies ni les délais de recours, qui n'ont été communiqués qu'à l'occasion de la notification du taux 2020. 12. Il en déduit que le classement de la société sous le code risque 45.2BE à effet du 1er octobre 2018 doit être infirmé et le classement sous le précédent code risque 74.2CE maintenu pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019. 13. En statuant ainsi, alors que l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi formé par la caisse, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la société [6] ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le classement de la société [6] sous le numéro de code risque 45.2BE à effet du 1er octobre 2018 et ordonne son classement sous le numéro de code risque 74.2CE pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° H 20-23.592 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [6] La société [6] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondé son recours exercé à l'encontre de la décision de la [3] et d'AVOIR confirmé le classement de la société [6] sous le numéro le code risque 45.2BE « autres travaux de gros oeuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. [4] » à effet du 1er janvier 2020 ; 1°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement, en fonction de la catégorie de risque auquel il appartient et dépend de l'activité principale exercée par les salariés de cet établissement ce qu'il appartient au juge de rechercher et d'apprécier in concreto, au regard des conditions réelles de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait son assujettissement au code risque 742CE applicable aux « entreprises de conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris typographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) », soit un taux de cotisations AT/MP de 1,10%, en faisant valoir que les prestations qu'elle réalise sont exclusivement intellectuelles et liées à de la maîtrise d'oeuvre et à du conseil général, sans pouvoir être assimilées à des activités de bâtiment et elle justifiait qu'aucun de ses salariés ne réalise une activité de construction, d'entreprise générale ou de travaux divers car si certains se rendent ponctuellement sur des chantiers, ces déplacements sont exceptionnels pour le suivi, l'ordonnancement et le pilotage des missions d'études techniques et ne les conduisent ni à réaliser une prestation de conducteur de travaux, ni des travaux à risque, de sorte qu'ils ne sont pas exposés aux mêmes risques que les salariés d'entreprises du bâtiment travaillant en permanence sur les chantiers ; que pour retenir néanmoins que la société [6] devait être classée sous le code risque 452BE « autres travaux de gros oeuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » à effet du 1er janvier 2020, la cour d'appel s'est exclusivement référée aux contrats de travail des six cadres techniques du bâtiment et du directeur d'établissement pour considérer que ces salariés « effectuent une partie de leur activité directement sur les chantiers, de sorte qu'ils opèrent en lien direct avec l'activité de mise en oeuvre » et « sont donc soumis au risque lié à l'organisation des chantiers » quand ces motifs abstraits étaient impropres à caractériser l'exposition réelle et prépondérante des salariés à un risque professionnel justifiant l'application du code risque 452BE, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, et dans quelles conditions concrètes et effectives s'exerçait l'activité d'ingénierie des salariés de l'établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement, en fonction de la catégorie de risque auquel il appartient ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque dépend de l'activité principale exercée par les salariés de cet établissement conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que pour juger que la société [6] devait être classée sous le code risque 452BE « autres travaux de gros oeuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » à effet du 1er janvier 2020, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les salariés de l'établissement effectuent « une partie de leur activité » directement sur les chantiers, de sorte qu'ils opèrent en lien direct avec l'activité de mise en oeuvre et sont donc soumis au risque lié à l'organisation du chantier ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'activité principale des salariés de l'établissement s'effectuait sur les chantiers, ce qui aurait été le seul critère de nature à légitimer l'application du code risque 452BE, et sans vérifier si l'exposante justifiait du contraire par les pièces produites aux débats, que la cour d'appel n'a ni analysées ni même visées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Moyen produit au pourvoi n° R 21-10.057 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] ([3]) La [3] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le classement de la société [6] sous le code risque 45.2BE « autres travaux de gros oeuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. [4] » à effet du 1er octobre 2018 et d'AVOIR ordonné le classement de la société [6] sous le code risque 74.2CE « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité) » pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 ; 1) ALORS QUE la notification irrégulière de la décision de modification du code risque, en ce qu'elle ne fait pas mention des voies et délais de recours, n'entraîne pas l'infirmation de la décision, et n'a d'autre conséquence que de ne pas faire courir les dits délais à l'encontre de l'employeur ; qu'en décidant que l'absence de notification des délais et voies de recours accompagnant la décision de la [3] du 12 février 2019 de modifier le classement de la société [6] sous le code risque n° 45.2BE emportait l'infirmation de ladite décision et le maintien du classement de l'entreprise sous le précédent code risque 74.2CE, la cour d'appel a violé les articles L 242-5 et R 143-21, al. 1er du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de mention des délais et des voies de recours portés sur la décision modifiant le code risque n'a causé aucun préjudice à l'entreprise qui gardait la possibilité de la contester à tout moment ; qu'en infirmant néanmoins la décision de la [3] de classer la société [6] sous le code risque 45.2BE, la cour d'appel a violé l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel