Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200934
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), Mme [N], salariée de la société [3] (l'employeur), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mai 2015. Elle a déclaré le 26 mai 2015 une pathologie (tendinite du poignet droit) que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prise en charge, le 14 octobre 2015, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, alors « 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2015, non produit par la caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° K 21-14.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.422 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), Mme [N], salariée de la société [3] (l'employeur), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mai 2015. Elle a déclaré le 26 mai 2015 une pathologie (tendinite du poignet droit) que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prise en charge, le 14 octobre 2015, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, alors « 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2015, non produit par la caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 5. Pour accueillir le recours, l'arrêt relève que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mai 2015 et qu'il y a lieu de retenir cette date comme celle de la fin d'exposition au risque. Il observe que la caisse retient cette date comme étant celle de la première constatation médicale en s'appuyant sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil visant le 12 mai 2015 comme « date d'arrêt ». Il retient qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait référence a été prescrit pour la même pathologie que celle diagnostiquée dans le certificat médical du 26 mai 2015 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Il indique qu'en effet cet arrêt de travail n'est pas produit par la caisse et que le colloque médico-administratif se réfère à cet arrêt sans plus de précision quant à son motif. Il ajoute que les pièces versées par la caisse ne permettent pas à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date du 12 mai 2015 a été retenue comme celle de première constatation médicale, de sorte que doit être retenue la date du certificat médical initial du 26 mai 2015. Il en déduit que la condition de délai de prise en charge de sept jours visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'est pas remplie. 6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du RHONE, encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] [C] le 26 mai 2015 est inopposable à la société [3] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2015, non produit par la Caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2015 a été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, le colloque médico administratif ne précisant pas les motifs de l'arrêt de travail, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur cet arrêt de travail, et constatait partant que ce dernier avait été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel