Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200936
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, le 2 février 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée, le 23 février 2015, par un salarié de la société [3] (la société), après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie ne faisait pas valoir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recueillir cet avis ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la société exposante ne justifiait pas avoir déféré au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle tendant à la transmission de la déclaration au médecin du travail et à la communication des coordonnées de ce médecin, pour lui dénier le droit de se prévaloir du caractère incomplet du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une impossibilité matérielle pour la caisse de recueillir l'avis du médecin du travail et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° C 21-12.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.023 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, le 2 février 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée, le 23 février 2015, par un salarié de la société [3] (la société), après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie ne faisait pas valoir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recueillir cet avis ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la société exposante ne justifiait pas avoir déféré au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle tendant à la transmission de la déclaration au médecin du travail et à la communication des coordonnées de ce médecin, pour lui dénier le droit de se prévaloir du caractère incomplet du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une impossibilité matérielle pour la caisse de recueillir l'avis du médecin du travail et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 6. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. 7. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. 8. L'arrêt constate que la caisse justifie avoir demandé à la société, par courrier du 3 mars 2015, auquel était joint un courrier à l'intention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint et de lui communiquer également ses coordonnées, et que la société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer. 9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, avait satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime inopposable à l'employeur. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes en lien avec la réunion des conditions médico-légales du tableau n°42 des maladies professionnelles et de toutes ses demandes en lien avec la régularité de la procédure d'instruction menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la CPAM des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un CRRMP rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM ne faisait pas valoir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recueillir cet avis ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet du dossier qu'elle avait adressé au [2] ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le fait que l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de la CPAM dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle tendant à la transmission de la déclaration au médecin du travail et à la communication des coordonnées de ce médecin, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen qu'elle avait relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever que la société exposante ne justifiait pas avoir déféré au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle tendant à la transmission de la déclaration au médecin du travail et à la communication des coordonnées de ce médecin, pour lui dénier le droit de se prévaloir du caractère incomplet du dossier constitué par la CPAM, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une impossibilité matérielle pour la caisse de recueillir l'avis du médecin du travail et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel