Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200941
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 novembre 2020), par décision du 16 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint un des salariés de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de péremption d'instance ; que l'absence de preuve de ce qu'une ordonnance de radiation a été notifiée à la CPAM est donc inopérante quant à la question de la péremption d'instance dès lors qu'une telle ordonnance de radiation n'est pas susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la CNITAAT a par ordonnance du 12 décembre 2016, radié l'affaire du rôle en relevant que « les parties ne mettent pas la cour en mesure d'instruire le dossier » ; que le 9 janvier 2017, l'employeur a transmis à la CNITAAT ses observations ; que la caisse a sollicité, le 17 mai 2019, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 9 janvier 2017 et le 17 mai 2019 ; qu'il en résultait que l'instance était périmée ; qu'en rejetant pourtant l'exception de péremption d'instance, au motif que « les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse ; que par conséquence le délai de deux ans n'a pas commencé à courir », tandis que l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2016 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° W 21-10.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [2], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-10.407 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 novembre 2020), par décision du 16 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint un des salariés de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de péremption d'instance ; que l'absence de preuve de ce qu'une ordonnance de radiation a été notifiée à la CPAM est donc inopérante quant à la question de la péremption d'instance dès lors qu'une telle ordonnance de radiation n'est pas susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la CNITAAT a par ordonnance du 12 décembre 2016, radié l'affaire du rôle en relevant que « les parties ne mettent pas la cour en mesure d'instruire le dossier » ; que le 9 janvier 2017, l'employeur a transmis à la CNITAAT ses observations ; que la caisse a sollicité, le 17 mai 2019, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 9 janvier 2017 et le 17 mai 2019 ; qu'il en résultait que l'instance était périmée ; qu'en rejetant pourtant l'exception de péremption d'instance, au motif que « les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse ; que par conséquence le délai de deux ans n'a pas commencé à courir », tandis que l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2016 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier, selon lesquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 5. Selon le premier, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'étant pas dispensées d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les éléments du dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse et que par conséquent le délai de deux ans n'a pas commencé à courir. 7. En statuant ainsi alors que délai de péremption avait commencé à courir antérieurement à l'ordonnance de radiation qui n'en avait pas interrompu le cours et qu'il résultait de ses propres constatations qu'entre le 9 janvier 2017, date à laquelle l'employeur avait transmis ses observations, et le 17 mai 2019, date à laquelle la caisse avait demandé la réinscription de l'affaire au rôle, il s'était écoulé plus de deux années pendant lesquelles les parties n'avaient accompli aucune diligence, la Cour nationale a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 qu'il y a lieu de constater que l'instance dont était saisie la Cour nationale était périmée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la péremption de l'instance ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros, pour la procédure suivie tant devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance, de l'avoir déboutée de ses demandes d'inopposabilité, d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand en date du 12 décembre 2012, référencé 000355MP12 et, statuant à nouveau, de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 16 mars 2012 reconnaissant à M. [U] [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à la date de consolidation du 13 septembre 2011 ; ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de péremption d'instance ; que l'absence de preuve de ce qu'une ordonnance de radiation a été notifiée à la CPAM est donc inopérante quant à la question de la péremption d'instance dès lors qu'une telle ordonnance de radiation n'est pas susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la CNITAAT a par ordonnance du 12 décembre 2016, radié l'affaire du rôle en relevant que « les parties ne mettent pas la cour en mesure d'instruire le dossier » ; que le 9 janvier 2017, la société [2] a transmis à la CNITAAT ses observations ; que la caisse a sollicité, le 17 mai 2019, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 9 janvier 2017 et le 17 mai 2019 (arrêt, p. 9 et 10) ; qu'il en résultait que l'instance était périmée ; qu'en rejetant pourtant l'exception de péremption d'instance, au motif que « les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse ; que par conséquence le délai de deux ans n'a pas commencé à courir » (arrêt, p. 10), tandis que l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2016 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel