Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200945
- Date
- 22 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), par décision du 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 10 juillet 2017. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que les seules considérations sur la supposée bénignité de la lésion initiale rapportée à la longueur de l'arrêt de travail, en l'absence d'état antérieur et de complication, ne suffisent pas à détruire cette présomption, faute de caractériser que les arrêts de travail contestés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016 lui ayant occasionné une entorse de la main droite, avait bénéficié d'arrêts de travail continus pour la même lésion jusqu'au 10 juillet 2017, date de sa guérison, que la caisse justifiait donc d'une continuité des symptômes et de soins jusqu'au 10 juillet 2017 et qu'il appartenait à la société de prouver qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, à viser l'avis du médecin conseil de l'employeur qui critiquait uniquement la durée des arrêts de travail en estimant qu'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, était normalement guérie au bout de 4 à 6 semaines, de sorte que la date de consolidation aurait dû être fixée au 14 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni caractérisé que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date avaient une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que l'attitude de la caisse, qui prend en charge les arrêts de travail ininterrompus depuis l'accident jusqu'à la guérison de la victime, sans s'interroger sur leur prétendue durée excessive, sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou sur une autre date de guérison ou de consolidation, n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient ces arrêts de travail ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient les arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de la victime, ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail lui faisant suite, ni du travail confié à la victime, ni de son âge ; que pour dire que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 14 janvier 2017 étaient opposables à l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'une durée de prise en charge de 50 jours était « raisonnable au regard de la lésion décrite dans l'accident du travail, du travail physique confié à M. [B] [V] et de son âge, celui-ci étant né en 1966 » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de sa guérison fixée au 10 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° K 21-12.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.490 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), par décision du 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 10 juillet 2017. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que les seules considérations sur la supposée bénignité de la lésion initiale rapportée à la longueur de l'arrêt de travail, en l'absence d'état antérieur et de complication, ne suffisent pas à détruire cette présomption, faute de caractériser que les arrêts de travail contestés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016 lui ayant occasionné une entorse de la main droite, avait bénéficié d'arrêts de travail continus pour la même lésion jusqu'au 10 juillet 2017, date de sa guérison, que la caisse justifiait donc d'une continuité des symptômes et de soins jusqu'au 10 juillet 2017 et qu'il appartenait à la société de prouver qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, à viser l'avis du médecin conseil de l'employeur qui critiquait uniquement la durée des arrêts de travail en estimant qu'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, était normalement guérie au bout de 4 à 6 semaines, de sorte que la date de consolidation aurait dû être fixée au 14 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni caractérisé que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date avaient une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que l'attitude de la caisse, qui prend en charge les arrêts de travail ininterrompus depuis l'accident jusqu'à la guérison de la victime, sans s'interroger sur leur prétendue durée excessive, sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou sur une autre date de guérison ou de consolidation, n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient ces arrêts de travail ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient les arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de la victime, ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail lui faisant suite, ni du travail confié à la victime, ni de son âge ; que pour dire que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 14 janvier 2017 étaient opposables à l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'une durée de prise en charge de 50 jours était « raisonnable au regard de la lésion décrite dans l'accident du travail, du travail physique confié à M. [B] [V] et de son âge, celui-ci étant né en 1966 » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de sa guérison fixée au 10 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, l'arrêt retient que la caisse a pris en charge les arrêts de travail pendant 288 jours sans jamais s'interroger sur leur durée excessive, au regard de la tâche confiée à la victime à l'aide de machines professionnelles, sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère, ni sur une autre date de guérison ou de stabilisation. Il ajoute, après retranscription de l'avis du médecin conseil de l'employeur, qu'une durée de prise en charge de cinquante jours paraît raisonnable au regard de la lésion subie, du travail physique et de l'âge de la victime. 6. En statuant, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident dont a été victime le 25 novembre 2016 M. [B] [V], et d'AVOIR décidé qu'étaient inopposables à la société [3] les arrêts de travail prescrits à M. [B] [V] à compter du 14 janvier 2017. 1° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que les seules considérations sur la supposée bénignité de la lésion initiale rapportée à la longueur de l'arrêt de travail, en l'absence d'état antérieur et de complication, ne suffisent pas à détruire cette présomption, faute de caractériser que les arrêts de travail contestés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016 lui ayant occasionné une entorse de la main droite, avait bénéficié d'arrêts de travail continus pour la même lésion jusqu'au 10 juillet 2017 (voir production 7), date de sa guérison, que la caisse justifiait donc d'une continuité des symptômes et de soins jusqu'au 10 juillet 2017 et qu'il appartenait à la société de prouver qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, à viser l'avis du médecin conseil de l'employeur (v. production 8) qui critiquait uniquement la durée des arrêts de travail en estimant qu'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, était normalement guérie au bout de 4 à 6 semaines, de sorte que la date de consolidation aurait dû être fixée au 14 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni caractérisé que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date avaient une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que l'attitude de la caisse, qui prend en charge les arrêts de travail ininterrompus depuis l'accident jusqu'à la guérison de la victime, sans s'interroger sur leur prétendue durée excessive, sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou sur une autre date de guérison ou de consolidation, n'est pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient ces arrêts de travail ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 3° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficient les arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de la victime, ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail lui faisant suite, ni du travail confié à la victime, ni de son âge ; que pour dire que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 14 janvier 2017 étaient opposables à l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'une durée de prise en charge de 50 jours était « raisonnable au regard de la lésion décrite dans l'accident du travail, du travail physique confié à M. [B] [V] et de son âge, celui-ci étant né en 1966 » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité dont bénéficiaient les arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de sa guérison fixée au 10 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200945
Données disponibles
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