Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200954
- Date
- 22 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 8. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019, rectifié par un arrêt du 8 septembre 2020) et les productions, [I] [J] (la victime), salarié de la société [10] (l'employeur), est décédé le 31 décembre 2002. 9. Le 25 septembre 2007, ses ayants droit ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) la prise en charge de la maladie à l'origine de son décès. Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 29 novembre 2013. 10. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie et du décès.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2020 de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2019 et de dire que la motivation reprise à compter de la page 3 et le dispositif seront remplacés par un autre texte, alors : « 1°/ que le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut donc, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, l'arrêt n°18/4675 rendu le 23 mai 2019 avait notamment « confirmé le jugement pour le surplus » et avait donc confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait dit que la CPAM du [Localité 6] ne pourra pas poursuivre le recouvrement des réparations avancées à l'encontre de la société [10] ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a substitué intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision au terme de laquelle elle a infirmé le jugement « en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et, « statuant à nouveau, dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ; 2°/ que l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que la juridiction ne peut se fonder sur les souvenirs des juges, du ministère public ou du greffier, fussent-ils concordants, pour modifier les énonciations d'un jugement ; qu'à supposer que l'on puisse admettre qu'un juge puisse sous couvert d'erreur matérielle substituer intégralement une nouvelle décision à une décision qu'il a antérieurement rendue, c'est à la condition qu'il soit matériellement établi, par les éléments du dossier, le contenu véritable de la décision établie par la juridiction à la date où elle a été rendue ; qu'en substituant intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision dont il n'est pas établi par le dossier de la procédure qu'elle correspondait effectivement à celle que la cour d'appel avait arrêtée à cette date, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° K 20-21.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [10], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-21.686 contre l'arrêt n° RG 19/06978 rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), en rectification d'erreur ou omission matérielle de l'arrêt n° RG 18/4675 rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [D] [R], veuve [J], 3°/ à M. [V] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [J], décédé, 4°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [J], décédé, 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la société [10] ne contenant aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Irrecevabilité du pourvoi incident, examinée d'office Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 5. Il résulte de ces textes que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident, sauf lorsque ce dernier a été formé dans le délai donné pour agir à titre principal. 6. La caisse a formé un pourvoi incident le 7 mai 2021, alors que la déchéance du pourvoi principal était déjà acquise. 7. Le pourvoi incident est donc irrecevable. Faits et procédure 8. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019, rectifié par un arrêt du 8 septembre 2020) et les productions, [I] [J] (la victime), salarié de la société [10] (l'employeur), est décédé le 31 décembre 2002. 9. Le 25 septembre 2007, ses ayants droit ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) la prise en charge de la maladie à l'origine de son décès. Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 29 novembre 2013. 10. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie et du décès. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2020 de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2019 et de dire que la motivation reprise à compter de la page 3 et le dispositif seront remplacés par un autre texte, alors : « 1°/ que le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut donc, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, l'arrêt n°18/4675 rendu le 23 mai 2019 avait notamment « confirmé le jugement pour le surplus » et avait donc confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait dit que la CPAM du [Localité 6] ne pourra pas poursuivre le recouvrement des réparations avancées à l'encontre de la société [10] ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a substitué intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision au terme de laquelle elle a infirmé le jugement « en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et, « statuant à nouveau, dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ; 2°/ que l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que la juridiction ne peut se fonder sur les souvenirs des juges, du ministère public ou du greffier, fussent-ils concordants, pour modifier les énonciations d'un jugement ; qu'à supposer que l'on puisse admettre qu'un juge puisse sous couvert d'erreur matérielle substituer intégralement une nouvelle décision à une décision qu'il a antérieurement rendue, c'est à la condition qu'il soit matériellement établi, par les éléments du dossier, le contenu véritable de la décision établie par la juridiction à la date où elle a été rendue ; qu'en substituant intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision dont il n'est pas établi par le dossier de la procédure qu'elle correspondait effectivement à celle que la cour d'appel avait arrêtée à cette date, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait. 13. Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. 14. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 462 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 16. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 23 mai 2019 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt du 8 septembre 2020 retient que l'arrêt initial, enregistré sous le numéro 18/4675, concerne à tort d'autres parties que celles concernées par ce numéro de rôle. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 18. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens ; DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [10] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [10] reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, d'avoir fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les partie par la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2019 et d'avoir dit que la motivation reprise à compter de la page 3 et le dispositif seront remplacés par le texte suivant : « [ ] « infirme le jugement en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et, « statuant à nouveau, dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut donc, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, l'arrêt n°18/4675 rendu le 23 mai 2019 avait notamment « confirmé le jugement pour le surplus » et avait donc confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait dit que la CPAM du [Localité 6] ne pourra pas poursuivre le recouvrement des réparations avancées à l'encontre de la société [10] ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a substitué intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision au terme de laquelle elle a infirmé le jugement « en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et, « statuant à nouveau, dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que la juridiction ne peut se fonder sur les souvenirs des juges, du ministère public ou du greffier, fussent-ils concordants, pour modifier les énonciations d'un jugement ; qu'à supposer que l'on puisse admettre qu'un juge puisse sous couvert d'erreur matérielle substituer intégralement une nouvelle décision à une décision qu'il a antérieurement rendue, c'est à la condition qu'il soit matériellement établi, par les éléments du dossier, le contenu véritable de la décision établie par la juridiction à la date où elle a été rendue ; qu'en substituant intégralement à l'arrêt du 23 mai 2019 une nouvelle décision dont il n'est pas établi par le dossier de la procédure qu'elle correspondait effectivement à celle que la cour d'appel avait arrêtée à cette date, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE La société [10] reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur demande de rectification d'erreur matérielle, d'avoir, « « infirm[é] le jugement en ce qu'il a jugé que la CPAM du [Localité 6] ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de M. [I] [J] à l'encontre de la société [9] » et d'avoir « dit que la société [9] sera tenu de lui rembourser à la CPAM du [Localité 6] le montant des réparations accordées à Monsieur [I] [J], sur le fondement des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale » ; 1. ALORS QUE lorsque la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants-droits au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'inopposabilité ne faisait pas obstacle à l'exercice de l'action récursoire de la CPAM, cependant qu'elle avait relevé que la maladie avait été déclarée le 25 septembre 2007, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte du jugement du TASS de Valenciennes que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de la maladie dont est décédé M. [J] au titre de la législation professionnelle ne résultait pas d'une méconnaissance par la CPAM du [Localité 6] de son obligation d'information préalablement à cette décision, mais du caractère définitif de la décision antérieure de refus de prise en charge de la même maladie notifiée par la caisse à la société [10] ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour accueillir l'action récursoire de la CPAM, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE le 23 aout 2016 en ce qu'il a annulé la mise en demeure et statuant à nouveau, dit que la mise en demeure du 13 février 2014 délivrée par l'URSSAF du [Localité 7] à l'encontre de la SASU [5] est régulière et confirmé le jugement pour le surplus ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande des parties au litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs relatifs à un autre litige, opposant d'autres parties ; qu'en statuant par des motifs étrangers au litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la Cour d'appel est tenue de statuer sur les chefs du jugement qui lui sont déférés ; qu'en l'espèce, la Caisse a formé appel et a sollicité l'infirmation d'un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES, ayant dit qu'elle ne pourrait récupérer auprès de l'employeur les sommes versées aux ayant droits de l'assuré au titre de la faute inexcusable ; qu'en se prononçant sur les chefs d'un jugement relatif à la mise en demeure du 13 février 2014 délivrée par l'URSSAF du [Localité 7] à l'encontre de la SASU [5], la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel