Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200964
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, (Montpellier, 23 février 2021), à la suite de la plainte de plusieurs syndicats de copropriété dénonçant des détournements commis par M. [O], syndic non professionnel, une enquête a été diligentée à l'initiative du procureur de la République courant 2011. 2. M. [O] ayant été poursuivi pour abus de confiance, par arrêt du 10 novembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 15-87.443) une cour d'appel l'a partiellement relaxé et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et statué sur les intérêts civils. 3. Les 29 mai 2012 et 29 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [O] aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2018, un tribunal de grande instance ayant partiellement fait droit aux demandes, M. [O] en a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes en se faisant remettre des fonds par le syndicat des copropriétaires et de le condamner de ce chef à lui rembourser un montant global de 56 804,34 euros alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu le 10 novembre 2015 que M. [O], qui était poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 avait été relaxé de tous les faits commis antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception des détournements qui auraient été commis au profit de la société Sacc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ce que la cour d'appel a elle-même constaté dans son arrêt en précisant que pour la période antérieure à 2008, la condamnation à indemnisation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] s'était élevé à 82 823 euros ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que « les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat des copropriétaires concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007 et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que la Cour d'appel a expressément constaté que les fautes retenues contre M. [O] justifiant la condamnation qu'elle a prononcé au paiement de dommages et intérêts se caractérisent par des faits non prescrits « pour la demande de restitution de détournements sur les années 2006 et 2007 », reconnaissant ainsi implicitement que les fautes qualifiées expressément de « détournements » ne se distinguaient pas de celle qui avaient été poursuivies devant la juridiction pénale et qui avaient déjà donné lieu à condamnation sur l'action civile exercée par le Syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant néanmoins que « la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel pour les faits commis avant 2008 n'interdit pas au juge civil d'examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n'est pas conditionnée par la prévention pénale », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en énonçant que la condamnation de M. [O] par l'arrêt correctionnel du 10 novembre 2015 avait prononcé la relaxe pour les faits antérieurs à 2008 « à défaut d'investigation des enquêteurs pour les périodes antérieures » pour en déduire que le juge civil pouvait statuer sur les fautes civiles antérieures à 2008, sans constater l'absence d'identité de cause et d'objet entre les demandes du syndicat des copropriétaires devant le juge pénal et celles formées devant la juridiction civile sur les faits antérieurs à 2008, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° T 21-14.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.935 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, (Montpellier, 23 février 2021), à la suite de la plainte de plusieurs syndicats de copropriété dénonçant des détournements commis par M. [O], syndic non professionnel, une enquête a été diligentée à l'initiative du procureur de la République courant 2011. 2. M. [O] ayant été poursuivi pour abus de confiance, par arrêt du 10 novembre 2015, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 15-87.443) une cour d'appel l'a partiellement relaxé et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et statué sur les intérêts civils. 3. Les 29 mai 2012 et 29 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [O] aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 30 janvier 2018, un tribunal de grande instance ayant partiellement fait droit aux demandes, M. [O] en a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes en se faisant remettre des fonds par le syndicat des copropriétaires et de le condamner de ce chef à lui rembourser un montant global de 56 804,34 euros alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu le 10 novembre 2015 que M. [O], qui était poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 avait été relaxé de tous les faits commis antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception des détournements qui auraient été commis au profit de la société Sacc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ce que la cour d'appel a elle-même constaté dans son arrêt en précisant que pour la période antérieure à 2008, la condamnation à indemnisation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] s'était élevé à 82 823 euros ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que « les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat des copropriétaires concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007 et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°/ que la Cour d'appel a expressément constaté que les fautes retenues contre M. [O] justifiant la condamnation qu'elle a prononcé au paiement de dommages et intérêts se caractérisent par des faits non prescrits « pour la demande de restitution de détournements sur les années 2006 et 2007 », reconnaissant ainsi implicitement que les fautes qualifiées expressément de « détournements » ne se distinguaient pas de celle qui avaient été poursuivies devant la juridiction pénale et qui avaient déjà donné lieu à condamnation sur l'action civile exercée par le Syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant néanmoins que « la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel pour les faits commis avant 2008 n'interdit pas au juge civil d'examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n'est pas conditionnée par la prévention pénale », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en énonçant que la condamnation de M. [O] par l'arrêt correctionnel du 10 novembre 2015 avait prononcé la relaxe pour les faits antérieurs à 2008 « à défaut d'investigation des enquêteurs pour les périodes antérieures » pour en déduire que le juge civil pouvait statuer sur les fautes civiles antérieures à 2008, sans constater l'absence d'identité de cause et d'objet entre les demandes du syndicat des copropriétaires devant le juge pénal et celles formées devant la juridiction civile sur les faits antérieurs à 2008, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : 5. Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'arrêt retient en substance que, sur les poursuites des époux [O] pour abus de confiance, l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 2015 a retenu, sur intérêts civils, leur condamnation solidaire à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 168 636,32 euros en réparation des préjudices résultant des détournements pour la période postérieure au 1er janvier 2008, à défaut d'investigation des enquêteurs pour les périodes antérieures, sauf pour un montant de 82 823 euros détourné au bénéfice d'une société identifiée et que les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007, et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée. 7. Il relève que M. [O] n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée dans l'instance pénale pour contester la recevabilité des prétentions du syndicat dans l'instance civile, alors que le juge pénal n'a pas statué sur le bien-fondé des prétentions en litige en l'absence d'investigation dans l'instruction pénale et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel confirmée en appel pour les faits commis avant 2008 n'interdit pas au juge civil d'examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n'est pas conditionné par la prévention pénale. 8. En statuant ainsi, alors que M. [O], poursuivi pour avoir détourné une somme de 500 000 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010, avait été relaxé du chef d'abus de confiance au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008, à l'exception d'un détournement au profit de la société Sacc, par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, M. [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, M. [Y], à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [O] a commis des fautes en se faisant remettre des fonds par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] et de l'avoir de ce chef condamné à lui rembourser un montant global de 56 804,34 euros ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu le 10 novembre 2015 que M. [O], qui était poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010 avait été relaxé de tous les faits commis antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception des détournements qui auraient été commis au profit de la société Sacc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ce que la cour d'appel a elle-même constaté dans son arrêt en précisant que pour la période antérieure à 2008, la condamnation à indemnisation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] s'était élevé à 82 823 euros ; qu'en affirmant néanmoins pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que « les montants réclamés dans l'instance civile par le syndicat des copropriétaires concernent des montants détournés au cours des années 2006 et 2007 et ne concernent pas le détournement retenu par l'instance pénale au bénéfice de la société identifiée », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que les fautes retenues contre M. [O] justifiant la condamnation qu'elle a prononcé au paiement de dommages et intérêts se caractérisent par des faits non prescrits « pour la demande de restitution de détournements sur les années 2006 et 2007 », reconnaissant ainsi implicitement que les fautes qualifiées expressément de « détournements » ne se distinguaient pas de celle qui avaient été poursuivies devant la juridiction pénale et qui avaient déjà donné lieu à condamnation sur l'action civile exercée par le Syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant néanmoins que « la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel pour les faits commis avant 2008 n'interdit pas au juge civil d'examiner pour cette période la faute civile contractuelle ou délictuelle dont le fondement n'est pas conditionnée par la prévention pénale », la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale. ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en énonçant que la condamnation de M. [O] par l'arrêt correctionnel du 10 novembre 2015 avait prononcé la relaxe pour les faits antérieurs à 2008 « à défaut d'investigation des enquêteurs pour les périodes antérieures » pour en déduire que le juge civil pouvait statuer sur les fautes civiles antérieures à 2008, sans constater l'absence d'identité de cause et d'objet entre les demandes du syndicat des copropriétaires devant le juge pénal et celles formées devant la juridiction civile sur les faits antérieurs à 2008, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel