Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200966
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 8], 27 janvier 2021) et les productions, en exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, signifié le 27 juin 2017 à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait pratiquer à l'encontre de celui-ci une saisie-attribution. 2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa contestation en toutes ses composantes, et de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir que M. [F], qui avait fait signifier le jugement à son ancienne adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], connaissait pourtant parfaitement sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 8], pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que le conseil de prud'hommes connaissait son adresse au [Adresse 3] depuis le mois d'août 2015 ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [D] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2] à [Localité 8], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° U 21-14.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 21-14.246 contre l'arrêt n° RG 19/02564 rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de [Localité 8] (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié bâtiment 8B, résidence [7], [Adresse 6], [Localité 5], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 8], 27 janvier 2021) et les productions, en exécution d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, signifié le 27 juin 2017 à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait pratiquer à l'encontre de celui-ci une saisie-attribution. 2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui a déclaré sa demande irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa contestation en toutes ses composantes, et de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir que M. [F], qui avait fait signifier le jugement à son ancienne adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], connaissait pourtant parfaitement sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 8], pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que le conseil de prud'hommes connaissait son adresse au [Adresse 3] depuis le mois d'août 2015 ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [D] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2] à [Localité 8], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter M. [D] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 10 avril 2017, l'arrêt retient que, dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier de justice a indiqué qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [D] au [Adresse 2], il a interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, a effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook et qu'il s'est rendu au [Adresse 1] où son correspondant lui avait indiqué que M. [D] était propriétaire d'un logement, et où il a constaté l'absence de toute trace du requis. Il en déduit que l'huissier de justice a procédé à des recherches normales et effectué des diligences suffisantes au regard de ses obligations en exécution d'une signification au visa de l'article 659 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui faisaient valoir que son adresse était connue tant de M. [F], qui s'y était rendu pour le menacer, que du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 8] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [V] [D] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée sa contestation en toutes ses composantes, et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; 1°) ALORS, de première part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir que M. [F], qui avait fait signifier le jugement à son ancienne adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], connaissait pourtant parfaitement sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 8], pour s'y être rendu aux fins de le menacer (conclusions d'appel, p. 5 ; production n° 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [D] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que le conseil de prud'hommes connaissait son adresse au [Adresse 3] depuis le mois d'août 2015 (conclusions d'appel, p. 5 ; production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [D] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2] à [Localité 8], sans répondre au moyen précité (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier n'ayant pas permis de trouver le domicile ou la résidence de la personne concernée afin de lui signifier l'acte à personne, entraîne la nullité du procès-verbal de signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 6) que dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier indiquait qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [D] au [Adresse 2], il avait interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook, et s'était rendu au [Adresse 1] où son correspondant lui avait indiqué que M. [D] était propriétaire d'un logement, et où il avait constaté l'absence de toute trace du requis ; que ces diligences et recherches étaient insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 6, dernier §), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en jugeant que l'huissier n'avait pas l'obligation de questionner d'autres personnes que celle qu'il avait interrogée, bien que l'identité de cette personne soit inconnue (arrêt attaqué, p. 7), et bien que M. [D] ait fait valoir qu'au regard des mentions du procès-verbal litigieux il ne pouvait s'agir de son véritable voisin (conclusions d'appel, p. 4), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses écritures d'appel (p. 4), M. [D] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il avait fait part de sa nouvelle adresse aux services fiscaux dès avant le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017 (production n° 5), et que si l'huissier instrumentaire avait interrogé l'administration fiscale, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'il ajoutait que l'huissier aurait dû interroger non seulement l'administration fiscale, mais également le cadastre qui mentionnait son adresse au [Adresse 3] depuis 2015 (conclusions d'appel, p. 4 ; production n° 6) ; qu'en jugeant néanmoins que l'huissier n'avait pas l'obligation de contacter d'autres administrations (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [D] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il était propriétaire d'un appartement au [Adresse 4] à [Localité 8], et non au [Adresse 1], ce que M. [F] savait parfaitement (conclusions d'appel, p. 5 ; production n° 7) ; que dès lors, en jugeant valable le procès-verbal de signification du 27 juin 2017 mentionnant des diligences de l'huissier au [Adresse 1] (arrêt attaqué, p. 6), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel