Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200969
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution. 2. Une cour d'appel a déclaré irrecevables ses conclusions, dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aucun des intimés ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, que les conclusions de Mme [K] soient déclarées irrecevables ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables dès lors qu'il aurait été établi que Mme [K] n'était pas domiciliée au lieu qui y était mentionné, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° K 21-15.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.871 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution. 2. Une cour d'appel a déclaré irrecevables ses conclusions, dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aucun des intimés ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, que les conclusions de Mme [K] soient déclarées irrecevables ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables dès lors qu'il aurait été établi que Mme [K] n'était pas domiciliée au lieu qui y était mentionné, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 18 octobre 2019, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle de son domicile, qu'elle dissimule, l'un des intimés y ayant fait signifier une assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de la destinataire n'y avait son domicile, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'à cette adresse se trouve un local avec une enseigne sur laquelle est indiqué « Eco Construction Rénovation Décoration Architecture selon l'Astrologie » sans aucune personne présente sur place, et que sont demeurées vaines les recherches effectuées auprès des services de la mairie, du commissariat et de la Poste et sur internet. 6. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [K] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, celle-ci n'étant pas d'ordre public, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] et les condamne, chacun, à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses conclusions, dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aucun des intimés ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, que les conclusions de Mme [K] soient déclarées irrecevables ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables dès lors qu'il aurait été établi que Mme [K] n'était pas domiciliée au lieu qui y était mentionné, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, si les conclusions d'une partie, personne physique, ne sont pas recevables tant que l'indication de son domicile n'a pas été fournie, il appartient à la partie qui soulève l'irrecevabilité d'établir que l'adresse du domicile mentionnée dans les conclusions est erronée ; que, pour retenir que Mme [K] n'aurait pas été domiciliée à l'adresse mentionnée dans ses conclusions, la cour d'appel a relevé que l'EPF PACA produisait une assignation qu'il lui avait fait délivrer à cette adresse, le 7 septembre 2018, et qui avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherche infructueuse, que Mme [K] ne justifiait pas qu'elle demeurait toujours à cette adresse, et qu'en l'absence de tout élément contredisant les constatations de l'huissier de justice du 7 septembre 2018, il aurait été établi qu'elle n'était pas domiciliée au lieu mentionné et qu'elle dissimulait son adresse actuelle ; qu'en statuant de la sorte, quand le seul constat d'une signification selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le 7 septembre 2018, était impropre à établir que Mme [K] n'était pas domiciliée à cette adresse plus d'un an plus tard, le 19 octobre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel