Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200975
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [J] a fait assigner Mme [G] afin d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts à la suite de son expulsion de la chambre meublée qu'elle lui louait. 2. Après une première audience, cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire assister d'un avocat et en a avisé le tribunal.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 à M. [J] et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en retenant l'affaire à l'audience en date du 18 novembre 2019 tandis qu'il résulte des productions de l'exposante que celle-ci avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019 et qu'elle avait transmis l'attestation de dépôt au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux qui en a accusé réception le 25 octobre 2019, le tribunal d'instance a méconnu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° K 21-16.492 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.492 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [J] a fait assigner Mme [G] afin d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts à la suite de son expulsion de la chambre meublée qu'elle lui louait. 2. Après une première audience, cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire assister d'un avocat et en a avisé le tribunal. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [G] fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 à M. [J] et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en retenant l'affaire à l'audience en date du 18 novembre 2019 tandis qu'il résulte des productions de l'exposante que celle-ci avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019 et qu'elle avait transmis l'attestation de dépôt au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux qui en a accusé réception le 25 octobre 2019, le tribunal d'instance a méconnu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 4. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. 5. Pour condamner Mme [G] à payer diverses sommes à M. [J], le jugement retient que, présente à la première audience, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme [G] avait sollicité, avant la date de l'audience de renvoi, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'elle en avait avisé le tribunal, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] VIOLATION des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; violation de la loi IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme [G] à payer la somme de 225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 à Monsieur [J] et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en retenant l'affaire à l'audience en date du 18 novembre 2019 tandis qu'il résulte des productions de l'exposante que celle-ci avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 octobre 2019 et qu'elle avait transmis l'attestation de dépôt au greffe du Tribunal d'instance de Bordeaux qui en a accusé réception le 25 octobre 2019, le Tribunal d'instance a méconnu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel