Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200983
- Date
- 29 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Paris, jugement du 27 septembre 2019 rectifié par le jugement du 25 novembre 2020), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse), rendu en dernier ressort, a établi, à l'encontre de Mme [X], un rôle des cotisations au titre de l'année 2016, rendu exécutoire par ordonnance du premier président d'une cour d'appel le 12 septembre 2017. 2. Le 22 mars 2018, la caisse a fait signifier à celle-ci ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel elle a formé opposition devant le tribunal d'instance. 3. Mme [X] a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives le 27 septembre 2019. 4. Mme [X] a formé une requête en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief au jugement du 27 septembre 2019 rectifié et complété par le jugement du 25 novembre 2020 de déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Mme [X] au titre exécutoire du 12 septembre 2017 et au commandement signifié le 22 mars 2018 et de déclarer la créance de la caisse à l'encontre de Mme [X] au titre des cotisations 2016 non justifiée, alors « qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et non à ce dernier, défendeur à l'opposition, de justifier de sa créance ; que pour faire droit à l'opposition formée par Mme [X], le tribunal s'est borné à retenir que la CNBF ne justifiait pas de sa créance ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° T 21-15.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.257 contre les jugements des 27 septembre 2019 et 25 novembre 2020, rendus par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Paris, jugement du 27 septembre 2019 rectifié par le jugement du 25 novembre 2020), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse), rendu en dernier ressort, a établi, à l'encontre de Mme [X], un rôle des cotisations au titre de l'année 2016, rendu exécutoire par ordonnance du premier président d'une cour d'appel le 12 septembre 2017. 2. Le 22 mars 2018, la caisse a fait signifier à celle-ci ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel elle a formé opposition devant le tribunal d'instance. 3. Mme [X] a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives le 27 septembre 2019. 4. Mme [X] a formé une requête en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief au jugement du 27 septembre 2019 rectifié et complété par le jugement du 25 novembre 2020 de déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Mme [X] au titre exécutoire du 12 septembre 2017 et au commandement signifié le 22 mars 2018 et de déclarer la créance de la caisse à l'encontre de Mme [X] au titre des cotisations 2016 non justifiée, alors « qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et non à ce dernier, défendeur à l'opposition, de justifier de sa créance ; que pour faire droit à l'opposition formée par Mme [X], le tribunal s'est borné à retenir que la CNBF ne justifiait pas de sa créance ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal relève que la caisse ne justifie pas sa demande en paiement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui forme opposition à l'encontre d'un rôle de cotisation de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement était poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2019 rectifié et complété par le jugement du 25 novembre 2020, entre les parties ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement rectifié et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse Nationale des Barreaux Français fait grief au jugement attaqué (jugement rectificatif du 25 novembre 2020) d'avoir reçu la requête en rectification d'omission de statuer formée par Mme [X], d'avoir rectifié le jugement du 27 septembre 2019 en ses motifs et en son dispositif, d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'opposition de Mme [X] au titre exécutoire du 12 septembre 2017 et commandement signifié le 22 mars 2018 et d'avoir déclaré la créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français à l'encontre de Mme [X] au titre des cotisations 2016 non justifiée, 1°) ALORS QUE n'entrent dans les prévisions de l'article 463 du code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ; qu'en matière d'opposition à contrainte, à laquelle est assimilée l'opposition au rôle de la CNBF rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal ; qu'il s'ensuit que l'opposant n'émet pas de chefs de demande à l'appui de son opposition ; qu'en considérant cependant qu'il lui était loisible de compléter son précédent jugement dans le cadre d'une requête en omission de statuer, ce afin de répondre aux « demandes » qu'impliquait nécessairement l'opposition formée, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE n'entrent dans les prévisions de l'article 463 du code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ; que le juge n'omet pas de statuer sur un chef de demande s'il ignore purement et simplement, en amont et en vertu d'une dénaturation de l'acte de saisine, la nature du recours dont il est saisi et, partant, l'ensemble des demandes nécessairement impliquées par ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du jugement du 27 septembre 2019 que le tribunal a ignoré que, par sa déclaration au greffe en date du 2 avril 2018, enregistrée le 5 avril 2018, Mme [X] formait clairement opposition à l'ordonnance sur requête du 12 septembre 2017 ; qu'en considérant cependant qu'il y avait lieu à rectification d'omission de statuer et que, dans ce cadre, il était en droit de répondre pour la première fois à l'opposition ainsi ignorée, le tribunal a violé l'article 463 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le juge ne peut, au prétexte de couvrir une omission de statuer, réparer l'erreur par lui manifestement commise ; que ne constitue pas une omission de statuer la réponse inadéquate apportée par le juge saisi d'une opposition ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des termes du jugement du 27 septembre 2019 que le juge a ignoré que, saisi d'une opposition au titre exécutoire, il lui appartenait d'apprécier, au vu des éléments produits par l'opposante, qui avait la charge de la preuve, si ce titre devait être ou non invalidé ; qu'il en ressort tout aussi manifestement que le juge a cru que, saisi d'une telle opposition, il lui appartenait, uniquement et d'emblée, d'apprécier si la CNBF, défenderesse à celle-ci, parvenait à prouver sa créance et que, demandant à voir constater une diminution de la dette et à voir constater en conséquence que le titre restait valable à hauteur du solde résiduel, la CNBF formait une demande en exécution de ce titre et une demande en paiement ; qu'en retenant cependant qu'il avait omis de statuer sur les demandes principales 5/15 de Mme [X], relatives au bien fondé du titre exécutoire et du commandement de payer et au bien fondé du recours en opposition, et en entreprenant de compléter son précédent jugement, le tribunal, ignorant son dessaisissement et excédant ses pouvoirs, a violé l'article 463 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Caisse Nationale des Barreaux Français fait grief au jugement attaqué (jugement du 27 septembre 2019 tel que rectifié et complété par le jugement du 25 novembre 2020) d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'opposition de Mme [S] [X] au titre exécutoire du 12 septembre 2017 et commandement signifié le 22 mars 2018 et d'avoir déclaré la créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des cotisations 2016 non justifiée, 1°) ALORS QU'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et non à ce dernier, défendeur à l'opposition, de justifier de sa créance ; que pour faire droit à l'opposition formée par Mme [X], le tribunal s'est borné à retenir que la CNBF ne justifiait pas de sa créance ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en demandant au juge de constater une diminution de la dette et de constater en conséquence que le titre reste valable à hauteur du solde résiduel, l'organisme social, titulaire du titre exécutoire frappé d'opposition, et défendant à celle-ci, ne saisit le juge ni d'une demande en exécution de ce titre ni d'une demande en paiement : qu'en considérant que, défendant à l'opposition et demandant à voir constater que le montant de la dette avait diminué de sorte que le titre exécutoire litigieux restait valable à hauteur de 1 596,45 euros, la CNBF formait une demande en exécution du titre exécutoire et une demande en paiement, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel