Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200996
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2020) et les productions, se plaignant d'infiltrations consécutives à de violents orages survenus le 31 mai 2018 rendant impossible l'exercice de son activité, M. [K], exploitant depuis le 1er juin 2004, dans l'ensemble immobilier Le Relais du parc, un fonds de commerce de bar dans un local, devenu le 19 juin 2017 propriété de la Société immobilière montpelliéraine (la société SIM), après avoir obtenu du président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, dans une instance en paiement de loyers l'opposant à la société SIM, l'instauration d'une mesure d'expertise dont les opérations ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat) et son assureur, la société Swisslife (l'assureur), a assigné la société SIM en référé afin, d'une part, d'être autorisé à interrompre le règlement des loyers jusqu'à la reprise de l'exploitation du local commercial pris à bail, d'autre part, d'obtenir la condamnation de la société SIM au paiement d'une provision au titre des loyers versés depuis le mois de juin 2018 alors que l'état des lieux loués y rendait impossible l'exploitation du fonds de commerce. 2. La société SIM a assigné le syndicat et son assureur afin d'obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des loyers. Après jonction des deux instances, l'assureur s'est prévalu de l'existence d'une contestation sérieuse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt, après avoir autorisé M. [K] à interrompre le règlement des loyers au profit de la société SIM depuis le 31 mai 2018 jusqu'à constatation par l'expert de la possibilité de reprise d'exploitation du local commercial et condamné provisoirement la société SIM à rembourser à M. [K] l'ensemble des loyers versés depuis le 31 mai 2018, de dire qu'il sera tenu, avec le syndicat, de garantir solidairement la société SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers et de le condamner à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers, alors « qu'il appartient à l'assuré d'établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu'il revendique ; qu'en, déclarant que dans le document intitulé « Swiss Immobilier Dispositions personnelles » formalisant le contrat d'assurance, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble, il était indiqué que les garanties s'exerçaient conformément aux « Dispositions Générales, modèle 3070 I » dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, et aux « Dispositions Personnelles » mais que le document (pièce n° 4) intitulé « Swiss Immobilier Dispositions Générales » produit par l'assureur ne permettait pas de vérifier qu'il s'agissait bien du modèle 3070 I, du fait qu'il « ne comport(ait) aucune mention de ce type » et « aucun autre élément distinctif permettant de le rattacher au contrat litigieux », et qu'il en résultait une « insuffisance de preuve » justifiant l'exclusion d'une contestation sérieuse, cependant qu'il incombait au syndicat assuré, sur qui pesait la charge d'établir la teneur de la garantie et qui contestait avoir accepté les conditions générales versées aux débats par la société Swisslife, de produire les conditions générales qu'il reconnaissait avoir reçues lors de la signature du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble 809 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° H 20-22.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.281 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la Société immobilière montpelliéraine (SIM), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat des copropriétaires Le Relais du parc, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Montpelliéraine d'administration de biens, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires Le Relais du parc, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 2020) et les productions, se plaignant d'infiltrations consécutives à de violents orages survenus le 31 mai 2018 rendant impossible l'exercice de son activité, M. [K], exploitant depuis le 1er juin 2004, dans l'ensemble immobilier Le Relais du parc, un fonds de commerce de bar dans un local, devenu le 19 juin 2017 propriété de la Société immobilière montpelliéraine (la société SIM), après avoir obtenu du président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, dans une instance en paiement de loyers l'opposant à la société SIM, l'instauration d'une mesure d'expertise dont les opérations ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat) et son assureur, la société Swisslife (l'assureur), a assigné la société SIM en référé afin, d'une part, d'être autorisé à interrompre le règlement des loyers jusqu'à la reprise de l'exploitation du local commercial pris à bail, d'autre part, d'obtenir la condamnation de la société SIM au paiement d'une provision au titre des loyers versés depuis le mois de juin 2018 alors que l'état des lieux loués y rendait impossible l'exploitation du fonds de commerce. 2. La société SIM a assigné le syndicat et son assureur afin d'obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des loyers. Après jonction des deux instances, l'assureur s'est prévalu de l'existence d'une contestation sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt, après avoir autorisé M. [K] à interrompre le règlement des loyers au profit de la société SIM depuis le 31 mai 2018 jusqu'à constatation par l'expert de la possibilité de reprise d'exploitation du local commercial et condamné provisoirement la société SIM à rembourser à M. [K] l'ensemble des loyers versés depuis le 31 mai 2018, de dire qu'il sera tenu, avec le syndicat, de garantir solidairement la société SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers et de le condamner à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers, alors « qu'il appartient à l'assuré d'établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu'il revendique ; qu'en, déclarant que dans le document intitulé « Swiss Immobilier Dispositions personnelles » formalisant le contrat d'assurance, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble, il était indiqué que les garanties s'exerçaient conformément aux « Dispositions Générales, modèle 3070 I » dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, et aux « Dispositions Personnelles » mais que le document (pièce n° 4) intitulé « Swiss Immobilier Dispositions Générales » produit par l'assureur ne permettait pas de vérifier qu'il s'agissait bien du modèle 3070 I, du fait qu'il « ne comport(ait) aucune mention de ce type » et « aucun autre élément distinctif permettant de le rattacher au contrat litigieux », et qu'il en résultait une « insuffisance de preuve » justifiant l'exclusion d'une contestation sérieuse, cependant qu'il incombait au syndicat assuré, sur qui pesait la charge d'établir la teneur de la garantie et qui contestait avoir accepté les conditions générales versées aux débats par la société Swisslife, de produire les conditions générales qu'il reconnaissait avoir reçues lors de la signature du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'elle n'était saisie, selon le dispositif des conclusions de l'assureur, que d'une demande tendant à dire que son obligation à garantie était sérieusement contestable au regard des clauses d'exclusion prévues au contrat, dont la preuve incombait à celui-ci, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir estimé que l'examen des conditions générales du contrat d'assurance communiquées pour la première fois par l'assureur ne permettait pas de vérifier qu'il s'agissait de celles qui avaient été acceptées par l'assuré qui le contestait, a retenu qu'en l'état de cette insuffisance de preuve, il y avait lieu de considérer que cette contestation n'était pas sérieuse. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swisslife aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Relais du parc la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant autorisé M. [K], exploitant en nom propre sous l'enseigne « Le Bar du Football », à interrompre le règlement des loyers au profit de la société SIM depuis le 31 mai 2018 jusqu'à constatation par l'expert M. [O] de la possibilité de reprise d'exploitation du local commercial et condamné en conséquence provisoirement la société SIM à rembourser à M. [K] l'ensemble des loyers versés depuis le 31 mai 2018, dit que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Swisslife sont tenus de garantir solidairement la société SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers et condamné la société Swisslife à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers ; 1°) ALORS QUE l'assureur ne doit pas sa garantie lorsque le sinistre ne présentait aucun caractère aléatoire en raison d'un défaut d'entretien et de réparation connu de l'assuré lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurances ; que la cour d'appel a considéré que le contrat ayant été signé le 30 juin 2016 et le sinistre n'étant intervenu que le 31 mai 2018, les travaux de réfection de la toiture devant être réceptionnés en septembre 2019, le syndicat des copropriétaires était responsable de son défaut d'entretien continu sur la période de juin 2016 à septembre 2019 sans que la société Swisslife n'établisse que l'intégralité des dégâts proviendrait exclusivement des négligences antérieures au 30 juin 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par la société Swisslife, d'une part, sur le fait que déjà le 12 novembre 2012, M. [K] avait écrit à son propriétaire pour dénoncer les dégâts dus aux intempéries, ses premières réclamations sur ce point datant de 2008, de même que la réitération, en 2010, d'une infiltration provenant de la toiture et l'absence de toute mesure pour y remédier, d'autre part, sur le procès-verbal de constat du 26 octobre 2012 au vu duquel l'expertise avait été ordonnée constatant de nouvelles infiltrations dans la cuisine du restaurant à la suite d'intempéries avec compteur disjoncté, et enfin sur l'identité de ces sinistres avec celui intervenu le 31 mai 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 et 1104, alinéa 2 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1108 du code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour écarter toute difficulté sérieuse, et retenir la garantie de la société Swisslife en dépit de l'existence d'une clause d'exclusion lui permettant de contester sa garantie, la cour d'appel a déclaré que dans le document intitulé « Swiss Immobilier Dispositions personnelles » formalisant le contrat d'assurance, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble, il était indiqué que les garanties s'exerçaient conformément aux « Dispositions Générales, modèle 3070 I » dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, et aux « Dispositions Personnelles » mais que le document (pièce n° 4) intitulé « Swiss Immobilier Dispositions Générales » produit par l'assureur ne permettait pas de vérifier qu'il s'agissait bien du modèle 3070 I, du fait qu'il « ne comport(ait) aucune mention de ce type » et « aucun autre élément distinctif » permettant de le rattacher au contrat litigieux » ; qu'en statuant ainsi cependant que la pièce n° 4 susvisée comportait en bas à gauche de la quatrième de couverture la mention de la référence « 3070 I », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de plus et en toute hypothèse QUE pour être opposable à l'assuré, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou avant, ce qui est le cas quand elle figure dans les conditions générales que l'assuré reconnaît avoir reçues en signant les conditions particulières ; qu'en se bornant à déclarer, pour exclure la contestation sérieuse résultant de la clause d'exclusion invoquée par la société Swisslife, que, l'examen de la pièce n° 4 « Swiss Immobilier Dispositions Générales » ne permettait pas de vérifier s'il s'agissait bien du modèle 3070 I que l'assuré reconnaissait avoir reçues dans les conditions particulières qu'il avait signées, au motif que le document « ne dispos(ait) notamment pas d'une page de garde indiquant dans le coin inférieur, conformément à la réglementation, les références en toutes lettres », sans rechercher si la référence « 3070 I » en quatrième de couverture ne permettait pas d'établir que le syndicat des copropriétaires assuré avait eu communication de l'exclusion litigieuse stipulée aux conditions générales qu'il reconnaissait avoir reçues dans les conditions particulières qu'il avait signées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et 809 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QU'il appartient à l'assuré d'établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu'il revendique ; qu'en, déclarant que dans le document intitulé « Swiss Immobilier Dispositions personnelles » formalisant le contrat d'assurance, signé en deux exemplaires le 30 juin 2016 par le syndic de l'immeuble, il était indiqué que les garanties s'exerçaient conformément aux « Dispositions Générales, modèle 3070 I » dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, et aux « Dispositions Personnelles » mais que le document (pièce n° 4) intitulé « Swiss Immobilier Dispositions Générales » produit par l'assureur ne permettait pas de vérifier qu'il s'agissait bien du modèle 3070 I, du fait qu'il « ne comport(ait) aucune mention de ce type » et « aucun autre élément distinctif permettant de le rattacher au contrat litigieux », et qu'il en résultait une « insuffisance de preuve » justifiant l'exclusion d'une contestation sérieuse, cependant qu'il incombait au syndicat des copropriétaires assuré, sur qui pesait la charge d'établir la teneur de la garantie et qui contestait avoir accepté les conditions générales versées aux débats par la société Swisslife, de produire les conditions générales qu'il reconnaissait avoir reçues lors de la signature du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel